Pôle 6 - Chambre 5, 25 mai 2023 — 21/05136

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 25 MAI 2023

(n°2023/ , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05136 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2E2

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 12 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/05016

APPELANT

Monsieur [H] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 4]

né le 07 Juillet 1984 à [Localité 7]

Représenté par Me Fabien ROZAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0224

INTIMEES

Association AGS CGEA IDF OUEST, représentée par sa Directrice nationale, Madame [I] [L],

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197

S.E.L.A.R.L. [O] - YANG-TING La SELARL [O] - YANG-TING intervient ès-qualité de Mandataire judiciaire Liquidateur de la société VIGNOBLE INTERNATIONAL PRESTIGE

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Sandrine ZARKA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0260

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, Présidente de formation,

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente et par Madame Philippine QUIL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée « VRP Multicartes » du 5 décembre 2011, la société Vignoble International Prestige (ci-après la société VIP) a embauché M. [H] [Z] moyennant une rémunération sous forme de commissions dont les taux sont fixés en annexe 1 sur les ordres transmis par lui à la société.

M. [Z] a déclaré être lié en qualité de VRP à la société Domaines des Grands Vins de France.

La relation contractuelle est soumise à l'accord interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers en date du 3 octobre 1975 et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.

Par lettre en date du 14 juin 2018 remise en main propre contre décharge, M. [Z] a informé la société VIP de sa démission à compter de cette date et demandé à ne pas exécuter son préavis.

Par jugement du 9 octobre 2018, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société VIP et a désigné la SELARL [O] - Yang-Ting prise en la personne de Maître [V] [O] en qualité de mandataire judiciaire liquidateur.

Contestant avoir démissionné librement et sollicitant la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 22 juillet 2020.

Par jugement du 12 mai 2021 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, « du fait de la prescription des demandes » ;

- condamné M. [Z] au paiement des dépens.

Par déclaration du 9 juin 2021, M. [Z] a interjeté appel du jugement notifié le 20 mai 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [Z] demande à la cour de:

- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que ses demandes étaient prescrites au visa de l'article L.1471-1 du code du travail et l'a, en conséquence, débouté de l'intégralité de ses demandes ;

jugeant à nouveau,

- constater l'absence de prescription de sa demande visant à voir inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société la somme de 67 389,44 euros au titre de l'indemnité de non-concurrence non versée par l'employeur pour la période courant du 14 juin 2018 au 14 juin 2020 ;

- ordonner à la SELARL [O] - Yang-Ting en qualité de liquidateur de la société VIP prise en la personne de Maître [O] de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société VIP à la somme de 67 389,44 euros au titre de l'indemnité de non-concurrence non versée par l'employeur pour la période courant du 14 juin 2018 au 14 juin 2020 ;

- ordonner à l'AGS de garantir les créances indemnitaires qui lui sont dues en application de l'article L. 3253-8 et de l'article L.3253-15