Pôle 6 - Chambre 5, 25 mai 2023 — 21/05148
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 25 MAI 2023
(n°2023/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05148 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2F3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 18/04396
APPELANT
Monsieur [D] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Norbert GOUTMANN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 2
INTIMEE
Association KAJYN
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marion CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0947
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-José BOU, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, Présidente de formation,
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier : Madame Marie-Charlotte BERH, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 6 avril 2023 et prorogé au 25 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente et par Madame Philippine QUIL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
L'association Kajyn, ci-après l'association, est une association à but non lucratif ayant pour objet 'l'enseignement des arts martiaux, des danses et des sports de combat, la pratique de toutes activités propres à développer la santé physique et morale des jeunes et des adultes, la promotion de l'excellence sportive et de l'esprit de compétition'.
M. [D] [O] et l'association collaborent depuis le 21 juillet 1997, M. [O] enseignant la capoeira au sein de l'association.
Les parties ont conclu le 23 septembre 2001 un contrat de travail à durée indéterminée intermittent à temps partiel prévoyant l'emploi de M. [O] en qualité de professeur de capoeira moyennant une rémunération à hauteur de '40 % des cotisations des adhérents de sa section CP inclus pour 10% de la rémunération sur une fiche de salaire'.
M. [O] a été entendu par les services de l'inspection du travail le 12 avril 2016.
Par lettre du 23 juin 2016, l'association l'a convoqué à un entretien préalable fixé au 8 juillet suivant avec mise à pied à titre conservatoire puis, par courrier du 23 juillet 2016, l'a licencié pour faute grave.
Contestant son licenciement et réclamant une indemnité pour travail dissimulé, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 18 mai 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
- débouté M. [O] de ses demandes ;
- laissé les frais non remboursables à la charge de chacune des parties qui les a exposés ;
- condamné M. [O] aux dépens.
Suivant déclaration du 9 juin 2021, M. [O] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 1er avril 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [O] demande à la cour de :
- recevoir M. [O] en son argumentation ;
- l'y dire bien fondé ;
- dire le licenciement pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- dire son activité 'dissimulée' ;
en conséquence,
- infirmer le jugement entrepris ;
- et condamner l'association à verser à M. [O] les montants suivants :
* 4 800 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 800 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 80 euros au titre de l'indemnité afférente au préavis (10%),
* 2 000 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 400 euros à titre de rappel sur mise à pied,
* 400 euros au titre de l'indemnité de congés payés,
* 2 400 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
avec intérêts au taux légal
- remise des documents sociaux conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document ;
- condamner l'association à régler à M. [O] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la 'défenderesse' aux entiers dépens.
Par conclusions transmises par le RPVA le 26 octobre 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'association demande à la cour