Pôle 6 - Chambre 10, 25 mai 2023 — 21/06047

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 25 MAI 2023

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06047 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7TH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/09601

APPELANTE

Madame [S] [N]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Xavier GERBAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1890

INTIMEE

S.A.S.U. MARIONNAUD ESPACES

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne VINCENT-IBARRONDO, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre

Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme [S] [N] a été engagée par contrat à durée déterminée du 1er décembre 1987 en qualité d'esthéticienne vendeuse au sein de la société Silver Moon.

A compter du 1er janvier 1988, Mme [S] [N] a été engagée en contrat à durée indéterminée.

A compter du 1er janvier 2006, le contrat de travail de Mme [S] [N] a été transféré à la société Marionnaud Lafayette.

Puis, à compter du 1er avril 2019, le contrat de Mme [S] [N] a été transféré à la société Marionnaud Espaces.

La convention collective anciennement applicable, à savoir la convention collective de la parfumerie de détail et de l'esthétique, a été dénoncée le 4 juillet 2008 et a expiré le 28 octobre 2011. Depuis cette date, la société Marionnaud Espaces applique le code du travail, les avantages individuels acquis aux salariés en poste au moment de la disparition de la convention collective étant maintenus.

Mme [S] [N] a été placée en arrêt de travail au cours des périodes suivantes :

- de mars 2017 au 6 décembre 2018,

- du 26 juillet au 28 septembre 2019,

- du 30 septembre 2019 au 31 juillet 2020.

A compter du 1er septembre 2019, Mme [S] [N] occupait le poste de Responsable du magasin Marionnaud situé [Adresse 2] à [Localité 9].

Estimant que le harcèlement moral dont elle avait fait l'objet justifiait la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, Mme [S] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 25 octobre 2019.

Le 14 octobre 2020, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude ainsi libellé : « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi », « la salariée ne peut pas suivre de formation dans l'entreprise ».

Par lettre recommandée du 16 octobre 2020, la société Marionnaud Espaces a informé Mme [S] [N] que, compte tenu de cet avis d'inaptitude, elle était dans l'impossibilité de lui proposer un poste de reclassement.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 octobre 2020, Mme [S] [N] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé le 2 novembre 2020.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 novembre 2020, la société Marionnaud Espaces a notifié à Mme [S] [N] son licenciement pour inaptitude.

Par jugement du 18 juin 2021, notifié le 28 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- débouté Mme [S] [N] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens,

- débouté Marionnaud Espaces SASU de sa demande reconventionnelle.

Mme [S] [N] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel déposée par voie électronique le 5 juillet 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 octobre 2021, Mme [S] [N] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 18 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de PARIS ' section Encadrement en ses dispositions l'ayant déboutée de toutes ses demandes

Statuant à nouveau :

- constater qu'elle a subi des agissements constitutifs d'un harcèlement moral,

- constater la nullité de la clause de forfait annuel en jours,

En conséquence :

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [S] [N] à la date du jugement à intervenir,

A titre principal, dire que la résiliation judiciaire du contrat de travail emporte les co