Pôle 6 - Chambre 10, 25 mai 2023 — 21/06050
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 25 MAI 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06050 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7T3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 18/00613
APPELANTE
S.A. GENERALI VIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
INTIMEE
Madame [I] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0950
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [I] [D] a été engagée suivant contrat à durée indéterminée du 24 mars 2003, en qualité de chargée de clientèle par la société Europ Assistance France.
Dans le cadre de la charte de mobilité entre Generali Vie et Europ Assistance, Mme [I] [D] a rejoint la société Generali Vie suivant contrat à durée indéterminée du 1er avril 2016, en qualité de chargée de relation clientèle, niveau 2, classe 3 avec reprise d'ancienneté au 24 mars 2003.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des sociétés d'assurance du 27 mai 1992.
A compter du 21 février 2017, Mme [I] [D] a été placée en arrêt de travail d'origine non professionnelle.
Le 20 avril 2017, une visite de reprise a été organisée, à l'issue de laquelle le médecin a ainsi conclu : « Inapte 1ère visite au poste de Chargé Relation Clientèle 2. Étude de poste à programmer. Reclassement à un autre poste non exposé aux réclamations téléphoniques. A revoir dans un délai d'au moins 15 jours. »
Puis, le 11 mai 2017, Mme [I] [D] a passé une seconde visite médicale qui a abouti à un avis d'inaptitude au poste de chargé de relation clientèle : « Reclassement à un autre poste en lien avec ses compétences et formation à l'appui si besoin. Non exposée aux appels téléphoniques de façon intensive et répétée. »
Par courrier du 2 juin 2017, la société Générali Vie a transmis à la salariée une proposition de reclassement en qualité de : « technicien d'opération d'assurances ' classe 4 ' Service aux clients et opérations d'assurances- Biens, santé et prévoyance, Generali Gestion Santé, Souscription Gestion Santé (Seine Saint Denis).»
Par courriel du 6 juin 2017, Mme [I] [D] a accepté ce reclassement.
Par courriel du 4 juillet 2017, Mme [I] [D] a été informée que, suite à ses entretiens avec le manager et le conseiller emploi, il s'avérait qu'il ne pouvait pas être donné une suite favorable à son positionnement sur ce poste.
Par courrier du 10 juillet 2017, Mme [I] [D] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement fixé le 24 juillet 2017, entretien qui s'est finalement tenu le 1er août suivant.
Le 9 août 2017, Mme [I] [D] s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude.
Contestant le bien fondé de son licenciement, Mme [I] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 30 janvier 2018.
Par jugement en formation de départage du 9 juin 2021, notifié le 15 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- débouté Mme [I] [D] de sa demande de nullité de licenciement,
- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné Generali vie à payer à Mme [I] [D] les sommes de :
*5 166,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
*516,66 euros au titre des congés payés afférents,
*50 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter de la présente décision,
- ordonné le remboursement par la SA Generali Vie aux organismes intéressés, des allocations chômage versées à la salariée licenciée dans la limite de 6 mois,