Pôle 6 - Chambre 2, 25 mai 2023 — 22/09541
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 25 MAI 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09541 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVWJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Septembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 22/00714
APPELANTE
Madame [W] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Valérie LEMERLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1853
INTIMÉE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent JAMMET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Olivier FOURMY, Premier Président de chambre
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [C] a été engagée le 1er septembre 1988 par le Crédit Foncier de France (ci-après la 'Société').
En dernier lieu, son poste était celui d'animatrice commerciale à l'agence de [Localité 5], et son salaire mensuel, prime comprise de l'ordre de 6 600 euros.
Mme [C] était titulaire de différents mandats de représentation du personnel.
Dans le cadre de la restructuration conséquente au projet d'intégration des activités de la Société au groupe Banque Populaire Caisse d'Epargne, Mme [C] a adhéré au congé de mobilité.
A la suite de l'avis favorable rendu par le comité d'entreprise lors de la réunion du 21 mars 2019, elle a signé sa convention de rupture d'un commun accord le 26 mars 2019.
Par décision du 5 juin 2019, l'inspectrice du travail de l'unité départementale du Val de Marne a autorisé la société à procéder à la rupture d'un commun accord du contrat de travail de Mme [C] et le contrat de travail, suspendu pendant la durée de congé mobilité, a pris fin le 4 septembre 2020.
Mme [C] a saisi le tribunal administratif de Melun aux fins de voir annuler la décision de l'inspectrice du travail.
Par jugement du 21 janvier 2022, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 5 juin 2019, au motif que cette autorité administrative était incompétente en application des textes sur la compétence territoriale.
Par courrier recommandé en date du 19 mars 2022, Mme [C] a sollicité sa réintégration, ce à quoi s'est opposée la Société par courrier recommandé du 30 mars 2022 pour les motifs suivants :
- le tribunal avait conclu à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail pour un motif de pure forme ;
- le jugement faisait l'objet d'un appel ;
- le poste qu'elle occupait avait été supprimé tout comme l'agence au sein de laquelle elle exerçait son emploi ;
- elle ne disposait d'aucun poste équivalent y compris au moyen d'une mutation géographique.
La Société a saisi la DREETS d'une nouvelle demande d'autorisation de licenciement de Mme [C] et par décision du 12 juillet 2022, la DREETS a autorisé une nouvelle fois la rupture d'un commun accord de ce contrat de travail.
Le 4 juillet 2022, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, en sa formation des référés, aux fins de voir ordonner sa réintégration et de condamner la Société à lui verser la somme de 39 726,84 euros à titre de provision sur salaire depuis sa demande de réintégration réceptionnée par l'employeur, le 24 mars 2022, ainsi que la remise des bulletins de paie afférents.
Par ordonnance de référé rendue le 28 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu à référé tant pour les demandes de Mme [C] que sur celles de la Société et a laissé les dépens à la charge de la requérante.
Mme [C] a interjeté appel le 15 novembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises au RPVA le 9 mars 2023, Mme [C] demande à la cour de :
« A titre principal :
Vu les dispositions des articles 378 et 110 du Code de procédure civile,
Vu le pourvoi enregistré le 9 mars 2023 auprès du Conseil d'Etat,
Surseoir à statuer sur les demandes formées par Madame [C] jusqu'à décision du Conseil d'Etat ;
A titre subsidiaire :
Infirmer en toutes ses dispositions l'Ordonnance entreprise rendue le 28 septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de Paris, et, st