Chambre sociale, 25 mai 2023 — 21/02404
Texte intégral
TP/SB
Numéro 23/1814
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 25/05/2023
Dossier : N° RG 21/02404 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H5ZU
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[Z] [X]
C/
S.A.R.L. FACYLITIES MULTI SERVICES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 06 Mars 2023, devant :
Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame PACTEAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [Z] [X]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître RUCK, avocat au barreau de DAX
INTIMEE :
S.A.R.L. FACYLITIES MULTI SERVICES
ZAE Atlantisud
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 06 JUILLET 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX
RG numéro : 19/00139
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [X], qui bénéficiait de la reconnaissance de travailleur handicapé depuis le 5 avril 2011, a été embauchée par la société à responsabilité limitée (SARL) Facylities multi services (la société FMS), entreprise adaptée, par un premier contrat de travail à durée déterminée, du 28 avril 2015 au 08 mai 2015 en qualité d'agent logistique et bureautique IN SITU et ce, pour faire face à l'activité saisonnière de la saison.
La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'avenants et de contrats à durée déterminée successifs puis, à compter du 1er mars 2016, selon un contrat à durée indéterminée, pour le même poste d'agent logistique et bureautique.
Aux termes du dernier contrat, l'emploi relevait de la catégorie 220. Position 1.3.1 de la convention collective du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (BET, SYNTEC).
L'employeur retient que son entreprise est composée de 350 salariés.
Mme [X] a été placée en arrêt de travail pour accident du travail le 09 juin 2017.
Le caractère professionnel de l'accident du travail a été expressément reconnu par la CPAM en vertu d'une décision non contestée du 08 août 2017.
La salariée a été déclaré consolidée à la date du 04 juillet 2019.
Elle a fait l'objet d'une visite de pré-reprise en date du 09 juillet 2019 aux termes de laquelle': « La reprise de Mme [X] sera impossible car elle présente des contre-indications à tous les mouvements répétitifs des deux bras à tous les ports de charges supérieures à 5kg, excluant donc toutes les tâches de logistique. La visite de reprise sera effectuée le 10 juillet 2019 à 14h30 à [Localité 5] ».
Le 10 juillet 2019, le docteur [K] a conclu à l'inaptitude de Mme [Z] [X], en considérant que son maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Le 19 juillet 2019, l'employeur de Mme [X] lui a indiqué qu'aucune solution de reclassement n'était envisageable.
Elle a été convoquée à un entretien préalable par courrier du 19 juillet 2019.
Celui-ci a eu lieu le 31 juillet 2019.
Puis, Mme [X] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 5 août 2019, portant par erreur la date du 5 juillet 2019.
Mme [X] a bénéficié de l'indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle.
Estimant que son licenciement était lié aux agissements de son employeur, Mme [X] a saisi la juridiction prud'homale suivant requête déposée au greffe le 25 novembre 2019, afin que son licenciement soit reconnu dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'elle obtienne le paiement de différentes sommes.
Par jugement en date du 6 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Dax a':
-jugé':
-que le licenciement de Mme [X] est dû à une cause réelle et sérieuse,
-que le poste de Mme [X] était adapté,
-que la surveillance médicale n'est pas du ressort de la société F.M.S et qu'elle n'a pas failli à son devoir de sécurité,
-en conséquence, débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes et dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Par acte en date du 19 juillet 2021, Mme [X] a interjeté appel