Chambre sociale, 25 mai 2023 — 22/01657
Texte intégral
PS/SB
Numéro 23/1818
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 25/05/2023
Dossier : N° RG 22/01657 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IHTA
Nature affaire :
Autres demandes relatives à un bail rural
Affaire :
[E] [H], [V] [C]
C/
[S], [I] [T]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 26 Janvier 2023, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [E] [H], [V] [C]
née le 05 Février 1956 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 13]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3494 du 16/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU, et Maître TOURNAIRE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME :
Monsieur [S], [I] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Maître MENAHOURNA, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 31 MAI 2022
rendue par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE BAYONNE
RG numéro : 51-21-0002
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 26 juillet 2013, Mme [E] [H] [V] [C] a donné à bail rural à M. [S] [I] [T], à compter du même jour, des parcelles de terre situées à [Localité 13], lieudit [Localité 14], cadastrées section BP n° [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], d'une contenance cadastrale totale de 2 ha 3 a 55 ca.
Par acte authentique du même jour, Mme [C] a consenti à M. [T] une promesse unilatérale de vente portant sur les mêmes parcelles, d'une durée expirant le 31 juillet 2016, au prix de 88.500 €.
Suite à la notification par le notaire chargé de la vente du projet de vente à la Safer Aquitaine Atlantique, cette dernière a contesté la validité du bail à défaut d'exploitation par le preneur, et a exercé son droit de préemption au prix de 32.568 €.
Le 19 juillet 2019, Mme [C] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Bayonne d'une action en résiliation du bail au motif d'agissements du preneur de nature à compromettre l'exploitation du fonds, faisant valoir que les parcelles n'étaient ni entretenues ni exploitées.
Par jugement du 6 octobre 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux de Bayonne a débouté Mme [C] de sa demande et l'a condamnée à payer la somme de 1.500 € à M. [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Par courrier en date du 9 novembre 2020, M. [T] a indiqué à Mme [C] qu'il entendait toujours acquérir les parcelles, à la valeur vénale définie par la Safer Aquitaine Atlantique. Par courrier en date du 18 novembre 2020, Mme [C] lui a répondu qu'elle n'entendait plus vendre.
Par acte d'huissier du 30 décembre 2020, Mme [C] a fait signifier à M. [T] un congé pour le 25 juillet 2022 aux fins de reprise pour exploitation personnelle dans le cadre d'une exploitation de subsistance.
Par requête reçue au greffe le 8 mars 2021, M. [T] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Bayonne d'une contestation de ce congé.
Par jugement du 31 mai 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Bayonne a':
- dit que l'action de M. [T] est recevable,
- prononcé la nullité du congé pour reprise afin de constituer une exploitation dite de subsistance délivré le 30 décembre 2020 à M. [T] par Mme [C],
- débouté les parties de leurs plus amples demandes,
- condamné Mme [C] à payer à M. [T] la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Ce jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec avis de réception. Mme [C] en a accusé réception le 3 juin 2022.
Mme [C] en a interjeté appel par déclaration RPVA le 14 juin 2022.
Selon avis de convocation contenant calendrier de procédure en date du 15 septembre 2022, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle les parties ont comparu.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 19 janvier 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [C], appel