Chambre Sociale, 25 mai 2023 — 20/02526

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Texte intégral

VC/PR

ARRET N° 270

N° RG 20/02526

N° Portalis DBV5-V-B7E-GDSR

[G]

C/

URSSAF DES PAYS

DE LA LOIRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 25 MAI 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 septembre 2020 rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON

APPELANTE :

Madame [P] [G]

née le 11 février 1962 à [Localité 6] (92)

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Marc BORNHAUSER substitué par Me Ninon COUANET de la SELARL CABINET BORNHAUSER, avocats au barreau de PARIS

INTIMÉE :

URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Et dont l'adresse de correspondance est :

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT substituée par Me Victoria DOLL, avocat au barreau de NANTES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 21 mars 2023, en audience publique, devant :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Valérie COLLET, Conseillère

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Damien LEYMONIS

GREFFIER, lors de la mise à disposition : Madame Patricia RIVIÈRE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier daté du 26 novembre 2018, l'URSSAF des Pays de la Loire a adressé à Mme [P] [G] un appel de cotisation subsidiaire maladie pour un montant de 11.052 euros au titre de l'année 2017.

Mme [G] a saisi, le 8 janvier 2019, la commission de recours amiable d'une contestation en sollicitant le dégrèvement de cette cotisation subsidiaire maladie.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 octobre 2019, Mme [G] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de La Roche sur Yon d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Cette dernière a toutefois, le 27 novembre 2019, rejeté sa réclamation.

Par jugement du 25 septembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de La Roche sur Yon a :

- débouté Mme [G] de son recours,

- condamné Mme [G] à payer à l'URSSAF des Pays de la Loire la somme de 11.052 euros due au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2017,

- débouté Mme [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [G] aux dépens.

Mme [G] a interjeté appel du jugement le 23 octobre 2010 par lettre recommandée avec avis de réception.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 mars 2023 lors de laquelle elles ont repris oralement leurs conclusions datées du 17 février 2023 pour Mme [G] et datées du 1er février 2023 pour l'URSSAF des Pays de la Loire, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens.

Mme [G] demande à la cour de :

- A titre principal : annuler le jugement entrepris et prononcer la décharge de la somme de 11.052 euros due au titre de la cotisation subsidiaire maladie,

- A titre subsidiaire : saisir la Cour de cassation pour avis sur le fondement de l'article L.441-1 du code de l'organisation judiciaire en raison des questions de droits relatives à l'incompétence, les infractions à la réglementation en matière de données personnelles et la réserve d'interprétation constitutionnelle,

- A titre plus subsidiaire : saisir la Cour de justice de l'Union Européenne de la question préjudicielle suivante : le règlement n°2016/679 et le principe d'effectivité du droit de l'Union européenne doivent-ils être interprétés en ce sens que le juge national a l'obligation d'annuler un appel de cotisation établi sur la base de données traitées et transférées illégalement '

- En tout état de cause : condamner l'URSSAF des Pays de la Loire aux dépens et à lui payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir pour l'essentiel que :

- le non respect par l'URSSAF de la date butoir prévue par l'article R.380-4 du code de la sécurité sociale résultant du décret du 3 mai 2017 doit être sanctionné par la nullité de l'appel de cotisation sans qu'il ne soit nécessaire de justifier d'un grief,

- la cour est compétente pour appliquer la réserve d'interprétation constitutionnelle, qui est d'applica