Chambre Sociale, 25 mai 2023 — 20/02997

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

PC/PR

ARRÊT N° 288

N° RG 20/02997

N° Portalis DBV5-V-B7E-GEVX

[O]

C/

S.A.R.L. MAISON [F]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre sociale

ARRÊT DU 25 MAI 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 décembre 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de [Localité 3]

APPELANTE :

Madame [D] [O]

née le 19 juin 1985 à [Localité 5] (85)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS

Et ayant pour avocat plaidant Me Gilles TESSON de la SELARL GILLES TESSON, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

INTIMÉE :

S.A.R.L. MAISON [F]

N° SIRET : 509 268 629

[Adresse 2]

[Localité 3]

Ayant pour avocat postulant  Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS

Et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas LATOURNERIE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Valérie COLLET, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 6 avril 2023, la date du délibéré ayant été prorogée au 11mai 2023 puis au 25 mai 2023.

- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 26 avril 2011, Mme [D] [O] a été engagée en qualité de vendeuse par la S.A.R.L. Maison [F], exploitant un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie disposant de plusieurs magasins dans la région de [Localité 3].

Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme [O] occupait un poste de responsable des ventes, statut cadre, niveau 1 avec un forfait de 218 jours de travail.

Par courrier remis en main propre le 6 décembre 2019, Mme [O] a notifié à son employeur sa décision de se 'mettre en repos forcé' à compter du 16 décembre 2019 en exposant qu'elle avait atteint au 15 décembre 2019 le nombre de jours convenus au forfait.

Par courrier du 11 décembre 2019, également remis en main propre, l'employeur a confirmé à Mme [O] qu'elle pouvait bénéficier de 12 jours de repos annuel du 16 au 31 décembre 2019.

Par LRAR du 30 décembre 2019, la S.A.R.L. Maison [F] a notifié à Mme [O] un avertissement visant, en substance :

- un manquement dans la gestion d'une absence d'une salariée victime d'un accident du travail le 12 décembre 2019,

- le défaut de réalisation des plannings des deux premières semaines de 2020 qui lui avaient été demandés afin de pallier les conséquences de son absence imposée, du 15 au 31 décembre 2019,

- l'absence de passation anticipée de commandes de produits 'cafés Albert' pour assurer la continuité de l'approvisionnement, compte-tenu de son absence du 15 au 31 décembre 2019,

- un manque de communication envers sa direction (validation d'une demande de congés d'une salariée sans aucune concertation avec la direction) et ses collaborateurs (absence d'information préalable à sa prise de congés unilatérale),

- un défaut de réalisation de diverses missions (suivi des chiffres d'affaires des magasins, développement des actions commerciales, supervision des magasins, projets vente/marketing, exécution d'horaires de vente habituels au même titre que ses collègues, suivi des audits et mise en place des actions correctives).

Le 7 janvier 2020, Mme [O] a adressé à l'employeur une LRAR par laquelle :

- elle contestait chacun des griefs articulés dans le courrier de notification d'avertissement du 30 décembre 2019,

- faisait part d'un certain nombre de dysfonctionnements la concernant : non-respect de la grille de salaire pour l'ensemble de ses 'années cadre' pour une somme globale de 14 536,87 € brut, impossibilité de récupérer les jours travaillés en dehors de son forfait cadre, défaut de remboursement du capital investi dans l'entreprise, utilisation abusive des réseaux sociaux à des fins professionnelles,

- notifiait à l'employeur sa décision de prendre acte de la rupture de son contrat de travail à ses torts exclusifs.

Par acte reçu le 20 mai 2020, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 3] d'une action en paiement de rappel de rémunération, en contestation de l'avertissement du 30 décembre 2019, en validation de sa prise d'acte de la rupture du contrat entraînant les effets d'un licenciement nul et, à défaut, dépourvu de cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses indemnités subséquentes