Chambre Sociale, 25 mai 2023 — 21/01301
Texte intégral
VC/PR
ARRET N° 289
N° RG 21/01301
N° Portalis DBV5-V-B7F-GICG
S.A. AIGLE INTERNATIONAL
C/
[J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 25 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 mars 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de POITIERS
APPELANTE :
S.A. AIGLE INTERNATIONAL
N° SIRET : 314 397 712
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant Me Carole CODACCIONI substituée par Me Marion DE LA O de la SCP FROMONT-BRIENS, avocats au barreau de LYON
INTIMÉE :
Madame [O] [J] épouse [AH]
née le 20 janvier 1981 au MAROC
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Laurent TRIBOT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 février 2023, en audience publique, devant :
Madame Valérie COLLET, Conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseillère
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Damien LEYMONIS
GREFFIER, lors du délibéré : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 27 avril 2023. A cette date, le délibéré a été prorogé au 25 mai 2023.
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat à durée indéterminée du 7 janvier 2013, la SA Aigle International, ayant pour activité la confection et la commercialisation de bottes, chaussures et de prêt à porter, a engagé Mme [O] [J] épouse [AH] en qualité d'assistante commerciale, niveau III, échelon 33, coefficient 240, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1.900 euros pour 151,67 heures de travail.
Mme [AH] a été en congé maternité du 1er mai 2015 au 16 novembre 2015. Elle a repris son poste de travail d'abord à temps plein puis à temps partiel à 80 % à compter du 1er décembre 2015.
Le 19 novembre 2015, la société Aigle International a notifié à Mme [AH] un avertissement qu'elle a maintenu par courrier du 26 novembre 2015 à la suite d'un courrier de contestation du 22 novembre 2015 de la salariée.
Le 4 octobre 2016, Mme [AH] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour insuffisance professionnelle fixé au 11 octobre 2016. Le 5 octobre 2016, Mme [AH] a fait parvenir un arrêt de travail jusqu'au 19 octobre 2016. L'entretien préalable a eu effectivement lieu le 11 octobre 2016. Postérieurement, Mme [AH] a fait parvenir un nouvel arrêt de travail ramené au 12 octobre 2016 inclus.
Le 13 octobre 2016, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude définitive de Mme [AH] à son poste de travail et à tout poste dans l'entreprise, à l'issue d'une seule visite médicale, en raison d'un danger immédiat.
Par courrier du 27 octobre 2016, Mme [AH] a écrit à l'inspection du travail en dénonçant un harcèlement moral dont elle se déclarait victime et une 'discrimination' salariale.
Par courriers du 21 novembre 2016, la société Aigle International a réfuté les accusations de Mme [AH] et a invité Mme [AH] à un entretien fixé le 25 novembre 2016 'dans le cadre d'une enquête suite à l'alerte du Médecin du travail sur l'existence de risques psychosociaux au sein du service client et à votre saisine de l'Inspection du travail sur une situation qualifiée de harcèlement moral'.
Un entretien a eu lieu le 25 novembre 2016 en présence de Mme [AH], de M. [V] [N], secrétaire du CHSCT, de Mme [OP] [I], infirmière et de Mme [HJ] [X], responsable RH dans le cadre d'une 'enquête diligentée par la Direction des Ressources Humaines, conjointement avec le CHSCT et l'Infirmière de santé au travail'.
Le 20 décembre 2016, la société Aigle International a notifié à Mme [AH] son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 22 décembre 2016, la CPAM de la Vienne a réceptionné une demande de reconnaissance de maladie professionnelle mentionnant que Mme [AH] souffrait de 'dépression suite à harcèlement au travail', le certificat médical initial évoquant un syndrome dépressif réactionnel.
Par courrier du 13 mars 2017, la société Aigle International a communiqué à Mme [AH] les conclusions de l'enquête mise en oeuvre par la Direction conjointement avec le CHSCT et