Chambre Sociale, 25 mai 2023 — 21/01358
Texte intégral
VC/PR
ARRET N° 290
N° RG 21/01358
N° Portalis DBV5-V-B7F-GIHC
S.A.R.L. CINE TRISKELL
C/
[O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 25 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 mars 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHE SUR YON
APPELANTE :
S.A.R.L. CINE TRISKELL
N° SIRET : 807 653 597
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Philippe BROTTIER de la SCP BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant Me Philippe LAMOUR de la SELARL TGS AVOCATS, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
INTIMÉ :
Monsieur [H] [O]
né le 14 février 1975 à [Localité 5] (86)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant Me Françoise DE STOPPANI de la SCP AGIR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 février 2023, en audience publique, devant :
Madame Valérie COLLET, Conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseillère
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Damien LEYMONIS
GREFFIER, lors de la mise à disposition : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 27 avril 2023. A cette date, le délibéré a été prorogé au 25 mai 2023.
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet au 8 novembre 2017, complété par un avenant du même jour, la SARL Ciné Triskell, dont le gérant était M. [C] [X], a engagé M. [H] [O] en qualité de Directeur, statut cadre.
Le 9 octobre 2019, M. [O] a été placé en arrêt maladie jusqu'au
25 novembre 2019 inclus.
Le 26 novembre 2019, le médecin du travail a déclaré M. [O] apte à son poste de travail dans le cadre d'une visite médicale de reprise.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 décembre 2019, la société Ciné Triskell a convoqué M. [O] pour un entretien préalable à son éventuel licenciement, et a prononcé sa mise à pied à titre conservatoire.
Le 18 décembre 2019, la société Ciné Triskell a notifié à M. [O] son licenciement pour faute grave en lui reprochant :
- de s'être introduit, le 15 novembre 2019, dans l'établissement, sans l'autorisation de son supérieur hiérarchique et en compagnie de personnes extérieures au cinéma,
- d'avoir pris, le même jour, deux présentoirs publicitaires, mis à la disposition du cinéma par le fournisseur.
Contestant son licenciement, M. [O] a saisi, par requête reçue le 1er avril 2020, le conseil de prud'hommes de La Roche Sur Yon afin d'obtenir le paiement de diverses indemnités et rappels de salaires.
Par jugement du 29 mars 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit que la société Ciné Triskell n'a pas justifié des fautes graves, l'a débouté de ses demandes et dit que le licenciement de M. [O] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Ciné Triskell à payer à M. [O] les sommes de :
*1.813 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 8.703,88 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 870 euros,
au titre des congés payés afférents,
* 10.154,67 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5.573,88 euros à titre de rappel de salaire des jours de forfait disparus, outre 557,39 euros au titre des congés payés afférents,
* 2.901 euros à titre de dommages et intérêts pour non-adhésion à la prévoyance malgré le paiement des cotisations,
* 69,54 euros au titre du remboursement de la retenue à tort de la mutuelle 2018,
* 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté M. [O] de ses autres demandes,
- dit que la société Ciné Triskell n'avait pas manqué à son obligation de sécurité de résultat,
- dit que la convention de forfait annuel en jour incluse dans le contrat de travail n'était pas irrégulière,
- débouté la société Ciné Triskell de ses autres demandes,
- condamné la société Ciné Triskell aux dépens y compris les frais éventuels de recouvrement de la créance.
La société Ciné Triskell a interjeté appel, le 26 avril 2021, du jugement sauf en ce qu'il