Chambre Sociale, 25 mai 2023 — 21/01374
Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 286
N° RG 21/01374
N° Portalis DBV5-V-B7F-GIJF
S.A.R.L. LR ECHAFAUDAGES
C/
[D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 25 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 mars 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHELLE
APPELANTE :
S.A.R.L. LR ECHAFAUDAGES
N° SIRET : 508 512 027
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant Me Lorène BEAUDOUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉ :
Monsieur [P] [D]
né le 09 Mai 1994 à [Localité 6] (17)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Claudy VALIN de la SCP VALIN COURNIL, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de travail à durée indéterminée du 17 mai 2018, Monsieur [P] [D] a été embauché par la SARL LR Echafaudages en qualité d'aide monteur d'échafaudages aux fins d'exercer son activité principalement sur le département de la Charente-Maritime et ses départements limitrophes, tout en étant rattaché à l'établissement de [Localité 7], moyennant une rémunération brute de 17 982 € par an.
Le jeudi 27 juin 2019, l'employeur a envoyé à quatre de ses salariés - dont Monsieur [D] - un SMS groupé afin que l'un d'entre eux se désigne pour aller travailler pendant trois jours sur un chantier de l'entreprise situé à [Localité 5].
En retour, ceux-ci - dont Monsieur [D] - ont refusé.
Le vendredi 28 juin 2019, l'employeur a informé dans la matinée par SMS Monsieur [D] que finalement, c'était lui qu'il désignait pour réaliser cette tâche.
Après avoir refusé à nouveau cette mission, Monsieur [D] a indiqué le dimanche 30 juin 2019 par SMS à son employeur qu'il se présenterait au dépôt le lendemain pour récupérer sa feuille de route.
Finalement, le 1er juillet 2019, il n'est pas parti en déplacement et a été mis à pied 'pour une durée indéterminée' par courrier du même jour.
Par courrier du 29 juillet suivant, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 août 2019 puis a été licencié pour faute grave le 20 août 2019.
Parallèlement, il a été placé en arrêt de travail du 1er au 12 juillet 2019 pour 'atteinte de la coiffe de l'épaule gauche en soulevant une charge' que la CPAM a refusé de prendre en charge au titre de la législation du travail.
Par requête du 25 septembre 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle aux fins d'obtenir le paiement des sommes suivantes avec intérêts de droit et exécution provisoire :
- 1.498,50 € à titre d' indemnité de préavis (1 mois de salaire),
- 7.492,50 € à titre d' indemnité fondée sur l'article 1235-3 du code du travail pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse (5 mois de salaire),
- 2.500,00 € au titre de l' article 700 du code de procédure civile,
Par conclusions du 9 juin 2020, il a complété ses demandes initiales en sollicitant le paiement de l'indemnité de congés payés sur préavis, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnisation de la mise à pied conservatoire et des congés payés sur la mise à pied conservatoire.
Par jugement du 29 mars 2021, le conseil de prud'hommes de La Rochelle a :
- dit et jugé que le licenciement de Monsieur [D] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL LR Echafaudages à régler à Monsieur [D] les sommes de :
° 1498,50 € brut à titre d'indemnité de préavis,
° 149,85 € brut à titre de congés payés sur préavis,
° 374,62 € à titre d'indemnité de licenciement,
° 2997 € à titre d'indemnité au titre de l'article L.1235-3 du code du travail,
° 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [D] de sa demande concernant la mise à pied conservatoire,
- débouté la SARL LR Echafaudages de sa demande reconventionnelle au titre l'article 700 code de procédure civile,
- condamné la