Référés Premier Président, 25 mai 2023 — 23/00014

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Texte intégral

Ordonnance n 24

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25 Mai 2023

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N° RG 23/00014 -

N° Portalis DBV5-V-B7H-GYGH

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[E] [S], [M] [S]

C/

[V] [P]

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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE

RÉFÉRÉ

Rendue publiquement le vingt cinq mai deux mille vingt trois par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Monsieur Damien LEYMONIS, greffier, lors des débats, et de Madame Inès BELLIN, greffière, lors de la mise à disposition de la décision,

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt sept avril deux mille vingt trois, mise en délibéré au vingt cinq mai deux mille vingt trois.

ENTRE :

Monsieur [E] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Alexis BAUDOUIN de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Baptiste GUILLON, avocat au barreau de POITIERS

Madame [M] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Alexis BAUDOUIN de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS, subsititué par Me Baptiste GUILLON, avocat au barreau de POITIERS

DEMANDEUR en référé ,

D'UNE PART,

ET :

Monsieur [V] [P]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Philippe BROTTIER de la SCP PHILIPPE BROTTIER - THIERRY ZORO, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR en référé ,

D'AUTRE PART,

Faits et procédure :

La SARL BFH CONCESSIONS a été constituée en juin 2010 avec pour objet social l'achat et la revente de cartouches d'imprimantes et autre matériel informatique, ainsi que toutes activités de papeterie, vente de petites fournitures, supports publicitaires et articles divers.

Le capital était détenu à 99,5% par Monsieur [E] [S] et à 0,5% par sa fille, alors mineure, Madame [M] [S].

Un protocole de cession de parts sociales a été signé le 7 février 2020 entre Monsieur [E] [S] et Madame [M] [S] d'une part, et Monsieur [V] [P] d'autre part, suivi d'un acte réitératif le 19 mars 2020.

La société BFH CONCESSIONS a été mise en liquidation judiciaire le 12 janvier 2021.

Soutenant que Monsieur [E] [S] et Madame [M] [S] auraient tenté de dissimuler la mauvaise santé de la société, Monsieur [V] [P] les a fait assigner devant le tribunal de commerce de Poitiers aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Selon jugement en date du 7 novembre 2022, le tribunal de commerce de Poitiers a :

dit que le comportement de Monsieur [E] [S] et Madame [M] [S], représentants et propriétaires, est une man'uvre dolosive pour parvenir à la vente de la SARL BFH CONCESSIONS à Monsieur [V] [P],

dit que Monsieur [V] [P] a subi un préjudice estimé à la somme de 77 254 euros (30 000 euros de crédit, 39 796 euros de perte de revenu et 7 458 euros d'apport et frais divers) ;

condamné in solidum Monsieur [E] [S] et Madame [M] [S] à payer à Monsieur [V] [P] la somme de 77 254 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;

débouté Monsieur [E] [S] et Madame [M] [S] de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions contraires ;

condamné in solidum Monsieur [E] [S] et Madame [M] [S] à la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile ;

condamné in solidum Monsieur [E] [S] et Madame [M] [S] aux dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 89,65 euros TTC.

Monsieur [E] [S] et Madame [M] [S] ont interjeté appel dudit jugement selon déclaration d'appel enregistrée le 7 novembre 2022.

Par exploit en date du 2 mars 2023, Monsieur [E] [S] et Madame [M] [S] ont fait assigner Monsieur [V] [P] devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers aux fins d'obtenir, à titre principal, par application des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Poitiers et à titre subsidiaire, par application des dispositions des articles 514-5 et 519 alinéa 1 du code de procédure civile, l'autorisation de consigner le montant des condamnations prononcées à son encontre.

L'affaire, appelée une première fois à l'audience du 23 mars 2023 a été renvoyée à l'audience du 27 avril 2023.

Monsieur [E] [S] et Madame [M] [S] soutiennent que l'exécution provisoire aurait pour eux des conséquences manifestement excessives compte-tenu des facultés de remboursements de Monsieur [V] [P].

Ils font ainsi valoir que ce dernier ne percevrait aucun revenu, de sorte qu'il ne serait pas en mesure de restituer les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire