7ème Ch Prud'homale, 25 mai 2023 — 20/00774

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Texte intégral

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°218/2023

N° RG 20/00774 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QOGS

SARL SANITAL

C/

M. [H] [O]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 MAI 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Janvier 2023

En présence de Madame [V] [Y], médiatrice judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Mai 2023 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 16 Mars 2023, au 30 Mars 2023 puis au 13 Avril 2023

****

APPELANTE :

SARL SANITAL Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie-Armel NICOL de la SELARL DEBREU MILON NICOL PAPION, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC substitué par Me PAPION, avocat au barreau de Saint Brieuc

Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur [H] [O]

né le 14 Mai 1972 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Maxime MACE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL Sanital dont le siège social est implanté à [Localité 4] (22), est spécialisée dans la fabrication de savons, détergents et produits d'entretien. Elle emploie un effectif de moins de 10 salariés (7) et applique la convention nationale collective de la chimie.

Mme [H] [O] a été engagée le 16 novembre 2009 en qualité de comptable par la SARL Sanital dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.

À compter du 12 décembre 2016, Mme [O] souffrant d'une polyarthrite, a été placée en arrêt maladie pour origine non professionnelle, prolongé jusqu'au 26 mars 2017.

Lors de la visite de reprise le 27 mars 2017, le médecin du travail a déclaré la salariée apte avec aménagement de son poste bureautique. 'Un membre de l'équipe passera déposer du matériel en test'.

Le 28 avril 2017, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement pour motif économique fixé au 09 mai suivant.

Le 17 mai 2017, elle a été informée par écrit des motifs économiques conduisant l'employeur à envisager son éventuel licenciement.

La salariée a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 22 mai 2017.

Le 30 mai 2017, elle s'est vue notifier son licenciement pour motif économique en raison d'une baisse substantielle du résultat du bilan 2016, de difficultés majeures de trésorerie et d'une perte de clients significatifs, de la suppression de son poste et de l'absence de solution de reclassement.

Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Dinan par requête en date du 06 septembre 2017, afin de voir prononcer la nullité de son licenciement, obtenir des indemnités pour licenciement nul, un rappel de salaire et des dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, et subsidiairement, dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse en l'absence d'un motif économique, et très subsidiairement pour manquement de l'employeur à son obligation de recherche de reclassement.

La SARL Sanital a conclu au rejet des demandes de la salariée et a présenté une demande d'indemnité de procédure.

Par jugement en date du 7 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Dinan a :

- Débouté Mme [O] de sa demande de nullité de la procédure de licenciement économique.

- Condamné la SARL Sanital à verser à Mme [O] les sommes suivantes:

- 23 569,44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciementsans cause réelle et sérieuse,

- l 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Débouté Madame [H] [O] du surplus des demandes.

- Débouté la Société Sanital de ses demandes reconventionnelles et l'a condamnée aux dépens de l`instance y compris en cas d'exécution forcée, les éventuels honoraires et frais d'huissiers (article 696 du code de procédure civile).

La SARL Sanital a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 30 janvier 2020.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 29 novembre 2022, la SARL Sanital demande à la cour de :

- Réformer le jugement:

' En ce qu'il condamne la Société Sanital à verser à Mme [O] la somme de 23 569,44 euros à titre de dommages - intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamne aux dépens.

- Le confirmer pour le surplus.