7ème Ch Prud'homale, 25 mai 2023 — 20/01754

other Cour de cassation — 7ème Ch Prud'homale

Texte intégral

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°223/2023

N° RG 20/01754 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QR2B

M. [B] [Y]

C/

S.A.S. COMPAGNIE LAMPAULAISE DE SALAISONS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 MAI 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Février 2023 devant Madame Liliane LE MERLUS, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Mai 2023 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 11 Mai 2023

****

APPELANT :

Monsieur [B] [Y]

né le 28 Mai 1975 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER substituée par Me PIRAUD-CORLAY, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉE :

S.A.S. COMPAGNIE LAMPAULAISE DE SALAISONS agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-Christophe GOURET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me VIVIER, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS Compagnie Lampaulaise de salaisons est une filiale du groupe Cooperl, spécialisé dans la production et l'abattage porcin. Elle s'est substituée à la SCA Cooperl Arc Atlantique pour la reprise des actifs de la Sas Lampaulaise de Salaisons en exécution du jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 juin 2017 qui a arrêté le plan de cession de la SAS La Lampaulaise de Salaisons, laquelle avait racheté en 2015 les deux sites bretons de Lampaul Guimiliau et Ergué Gaberic de la SAS Jean Caby.

M. [B] [Y] a été engagéesous la qualification de technicien de maintenance par la société Jean Caby selon deux contrats de missions de travail temporaire du 14 au 18 décembre 2009 et du 30 mai au 3 juin 2011.

Le 03 mai 2012 il a été embauché selon un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de maintenance.

En juillet 2015, lui a été confié à titre temporaire le poste de magasinier, jusqu'au 30 septembre 2015, pour pallier l'absence d'un salarié, ce qu'il a accepté.

Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective de l'industrie charcutière.

Le 14 septembre 2017, le salarié a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail jusqu'au 14 février 2018, puis prolongé jusqu'au 13 mars 2019.

Par courrier en date du 30 janvier 2019, M. [Y] a informé la société employeur qu'une reprise à temps plein serait possible le 04 février 2019.

L'employeur a informé M. [Y] qu'il ne pouvait pas être réaffecté à son retour sur son poste de magasinier maintenance, celui-ci étant indisponible. La société a organisé une visite médicale de reprise et demandé au médecin du travail d'examiner l'aptitude du salarié au poste d'agent de maintenance.

À l'issue de la visite médicale de reprise du 18 mars 2019, M. [Y] a été déclaré apte au poste d'agent de maintenance, avec les préconisations 'd'éviter le port de charges lourdes, favoriser l'utilisation d'engins de levage et /ou l'aide de collègues, éviter les positions forcées du tronc (penché en avant, rotations), éviter le travail en force avec le bras droit, à revoir dans 3 mois'.

Par courrier en date du 22 mars 2019, M. [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, reprochant à la société Compagnie Lampaulaise de salaisons de lui imposer une modification de son contrat de travail ainsi que l'impossibilité d'accéder à son ancien bureau, et d'avoir tenu à tester toutes les préconisations du médecin du travail.

***

M. [Y] a sais le conseil de prud'hommes de Quimper par requête en date du 19 avril 2019 afin de voir :

- Dire et juger que la rupture dont il a dû prendre acte le 23 mars 2019 s'analyse en une démission aux torts de l'employeur et qu'elle produit les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.

En conséquence,

- Condamner la SAS La Compagnie Lampaulaise de salaisons à lui payer les sommes suivantes :

- Indemnité de licenciement : 3 693,91 euros nets

- Indemnité compensatrice de préavis : 4 171,94 euros bruts

- Congés payés correspondants : 417,20 euros bruts

- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

20 000,00 euros nets

- Dire que les sommes à caractère salarial produiront int