7ème Ch Prud'homale, 25 mai 2023 — 20/01879

other Cour de cassation — 7ème Ch Prud'homale

Texte intégral

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°229/2023

N° RG 20/01879 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QSD2

M. [Z] [J]

C/

S.A.S. [N] AUTOMOBILES [Localité 2]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 MAI 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président,

Assesseur :Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,

Assesseur :Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Février 2023

En présence de Monsieur [T] [R], médiateur judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Mai 2023 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 11 Mai 2023

****

APPELANT :

Monsieur [Z] [J]

né le 26 Septembre 1968 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représenté par Me Maxime MACE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

S.A.S. [N] AUTOMOBILES [Localité 2]

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représentée par Me Bertrand MERLY de la SELARL CMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS [N] Automobiles [Localité 2], filiale du groupe [N], exploite une concession automobile Peugeot.

M. [Z] [J] a été engagé en qualité de directeur administratif et financier par la SAS [N] automobiles [Localité 2] selon un contrat à durée indéterminée en date du 1er juin 2012.

Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective de l'automobile.

Le salarié a été sanctionné d'avertissements le 13 avril 2016, 15 mai 2017, 19 avril 2018.

À compter du 20 avril 2018, le salarié n'a plus été présent dans l'entreprise, d'abord en congés payés puis en arrêt maladie à compter du 30 avril 2018.

Le 19 juin 2018, il a dénoncé par courrier au Procureur de la République de St Malo des abus de biens sociaux qu'il imputait à M. [H] [N], représentant la société employeur.

Parallèlement, le 29 juin 2018, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 août 2018, M. [J] a, par l'intermédiaire de son conseil, notifié à la société employeur une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, le salarié indiquant dans son courrier être soumis à une forte pression résultant d'une surcharge de travail, de demandes de l'employeur d'une participation à des fraudes, reprochant également à celui-ci l'exécution de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées, alors qu'il n'était pas soumis à un forfait comme indiqué sur ses bulletins de paie, mais payé à l'heure, ainsi que des sanction injustifiées.

.

***

Au dernier état de ses demandes, M. [J] demandait au conseil de prud'hommes de [Localité 2] de:

- Dire et juger que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail est justifiée eu égard au harcèlement moral de la part de la SAS [N] automobiles [Localité 2], produisant les effets d'un licenciement nul ;

A titre subsidiaire,

- Dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est justifiée eu égard aux manquements graves de la SAS [N] automobiles [Localité 2], produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En tout état de cause,

- Condamner la SAS [N] Automobiles [Localité 2] au paiement des sommes suivantes :

- 33 171,43 euros au titre des conséquences de la prise d'acte justifiée;

- 14 153,28 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 5 000 euros au titre du préjudice moral ;

- 33 947,96 euros au titre des heures supplémentaires non payées ainsi qu'à la somme de 3 394,80 euros au titre des congés payés y afférent ;

- 28 306,58 euros à titre d'indemnité au titre du travail dissimulé ;

- 7 296,98 euros à titre indemnitaire pour les heures de trajets réalisées par Monsieur [J] ;

- 554,64 euros au titre de rappel de salaire relatif aux écarts, ainsi qu'à la somme de 250 euros en réparation du préjudice subi par la résistance abusive de l'employeur ;

- Ordonner à la SAS [N] Automobiles [Localité 2] de délivrer une attestation destinée à Pôle Emploi en bonne et due forme sous un mois à compter du jugement à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant un délai d'un mois à l'issue duquel le conseil de prud'hommes pourra liquider l'astreinte ;

- Condamner la société SAS [N] Automobiles [Localité 2] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

- Ordonner l'exécution provisoire sur le tout de la décision à venir, nonobstant l'exécution provisoire de droit pour certaines sommes allouées.

La SAS [N] Automobiles [Localité 2] a demandé au conseil de prud'hommes de