7ème Ch Prud'homale, 25 mai 2023 — 20/01891
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°230/2023
N° RG 20/01891 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QSET
S.A.S. TRIANGLE 67 (DONT L'ANCIENNE DENOMINATION SOCIALE EST CORNOUAILLE INTERIM)
C/
Mme [E] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Février 2023 devant Madame Liliane LE MERLUS, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [N] médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Mai 2023 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 11 Mai 2023
****
APPELANTE :
S.A.S. TRIANGLE 67 (DONT L'ANCIENNE DENOMINATION SOCIALE EST CORNOUAILLE INTERIM) Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me LOYAC, Postulant
Représenteée par Me FAGES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [E] [S]
née le 23 Septembre 1975 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne, assistée de Me Jean Francois DRILLEAU de la SELAS FIDAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER, substituée par Me MENOTTI, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [S] a été engagée en qualité de responsable d'agence à [Localité 7] par la Société Cornouaille Intérim selon un contrat à durée indéterminée en date du 03 décembre 2007.
Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des entreprises de travail temporaire.
À compter du 1er juin 2014, Mme [S] a évolué vers un poste de responsable de secteur commercial pour les agences d'intérim de [Localité 6] et [Localité 7].
Le 14 septembre 2016, la SAS Triangle Travail Temporaire a acquis la totalité des actions de la SAS Cornouaille Intérim, formant la SAS Triangle 67. Un nouveau contrat de travail a été proposé à Mme [S] qui est devenue responsable de l'agence de [Localité 6] à compter du 1er janvier 2017.
Par courriel du 14 octobre 2017, M. [A], directeur général, s'est inquiété de la baisse du chiffre d'affaires de l'agence de [Localité 6].
Du 22 mars au 06 avril 2018, Mme [S] a été placée en arrêt maladie.
À son retour, la salariée a été convoquée au siège de la société Triangle travail temporaire à [Localité 5] le 26 avril suivant. Cependant, à compter du 25 avril, elle était de nouveau en arrêt maladie.
Le 26 avril 2018, l'employeur a convoqué Mme [S] à un entretien préalable fixé au 15 mai suivant alors qu'elle était toujours en arrêt de travail.
Le 24 mai 2018, la société Triangle a notifié à Mme [S] un licenciement pour insuffisance professionnelle aux motifs suivants :
- Manquements dans le domaine commercial,
- Démobilisation au niveau management.
***
Contestant la rupture de son contrat de travail, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Quimper par requête en date du 15 octobre 2018 afin de voir :
- Constater que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
- En conséquence, condamner la Société Cornouaille Intérim Groupe Triangle à lui payer les sommes suivantes :
- Dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire : 5 000 euros
- Dommages et intérêts pour licenciement abusif : 56 600 euros
- Constater qu'elle a effectué des heures supplémentaires ;
- En conséquence, condamner la Société Cornouaille Intérim Groupe Triangle à lui payer les sommes suivantes :
- Rappel de salaire : 11 484 euros
- Indemnité de congés payés : 114,84 euros
- Condamner la Société Cornouaille Intérim Groupe Triangle à lui verser 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Triangle 67 a demandé au conseil de prud'hommes de :
- Juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- Débouter Madame [S] de l'ensemble de ses demandes,
- Subsidiairement, rapporter celles-ci à de plus justes proportions,
- Condamner cette dernière au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 20 février 2020, le conseil de prud'hommes de Quimper a statué ainsi qu'il suit:
'- Dit que le licenciement de Madame [E] [S] est sans cause réelle et sérieuse
- En conséquence, condamne la SAS Cornouaille Intérim à