Chambre Sociale, 23 mai 2023 — 21/00480

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

23 MAI 2023

Arrêt n°

KV/SB/NS

Dossier N° RG 21/00480 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRTU

[T] [K] épouse [Z]

/

CPAM DU PUY DE DOME

jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 14 mai 2020, enregistrée sous le n° 18/00532

Arrêt rendu ce VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Karine VALLEE, Conseiller

Mme Sophie NOIR, Conseiller

En présence de Mme Sé verine BOUDRY, Greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

Mme [T] [K] épouse [Z]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par M. [L] [F] (Délégué syndical ouvrier) muni d'n pouvoir en date du 28/03/2023

APPELANTE

ET :

CPAM DU PUY DE DOME

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Florence VOUTE suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD, SARL JOUCLARD ET VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE

Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 03 Avril 2023, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [Z] née [K] a été en arrêt de travail pour cause de maladie du 20 janvier 2015 au 1er février 2015, du 19 février 2015 au 1er juin 2017 puis du 6 juin 2017 au 30 juin 2017.

Au motif qu'elle a manqué à son obligation de s'abstenir de toute activité non autorisée pendant ces arrêts de travail, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du PUY DE DÔME lui a notifié le 22 février 2018 un indu d'indemnités journalières d'un montant de 17.484,64 euros.

Mme [Z] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation portant sur cette notification d'indu.

Cette contestation ayant été rejetée, elle a, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 11 septembre 2018, introduit un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du PUY DE DÔME.

A compter du 1er janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND a succédé au pôle social du tribunal de grande instance de CLERMONT FERRAND, auquel avaient été transférées sans formalités à compter du 1er janvier 2019 les affaires relevant jusqu'à cette date de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale du PUY DE DÔME .

Par jugement contradictoire en date du 14 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND a :

- débouté Mme [Z] de son recours et de l'intégralité de ses demandes;

- condamné Mme [Z] à payer à la CPAM DU PUY DE DÔME la somme de 17.484,64 euros au titre de l'indu d'indemnités journalières ;

- condamné Mme [Z] aux dépens.

Par déclaration du 11 juin 2020, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne le 22 mai 2020.

Par ordonnance du 22 septembre 2020, le président de la chambre sociale a prononcé la radiation de l'affaire, laquelle a été réinscrite au rang des affaires en cours par conclusions d'appelant déposées le 26 février 2021.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses conclusions visées le 3 avril 2023, oralement soutenues à l'audience, Mme [Z] demande à la cour de :

A titre principal :

- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du 14 mai 2020;

- dire et juger que l'indu réclamé par la CPAM DU PUY DE DÔME n'est pas fondé ;

A titre subsidiaire :

- dire qu'en l'absence de fraude, la CPAM DU PUY DE DÔME ne pouvait recouvrer les indemnités journalières que pour la période du 22 février 2016 au 30 juin 2017, correspondant à l'application de la prescription biennale ;

- limiter sa condamnation à restitution d'indu à la somme de 12.204,96 euros ;

- condamner la CPAM DU PUY DE DÔME à lui verser la somme de 3.462,64 euros de dommages et intérêts, compte tenu des erreurs de gestion commises.

Par ses conclusions visées le 3 avril 2023, oralement soutenues à l'audience, la CPAM DU PUY DE DÔME demande à la cour de:

- confirmer le jugement de première instance ;

- dire que c'est à bon droit qu'elle a mis en 'uvre la procédure de recouvrement des sommes indûment perçues par Mme [Z] ;

- condamner Mme [Z] à lui rembourser la somme de 17.484,64 euros;

- débouter Mme [Z] de toutes ses demandes.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS

L'article L.321-1 du code de la sécurité sociale prévoit que l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique c