Chambre Sociale, 23 mai 2023 — 21/02231

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

23 MAI 2023

Arrêt n°

KV/NB/NS

Dossier N° RG 21/02231 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWH5

[A] [D]

/

C.A.F DE L'ALLIER

jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 20 août 2021, enregistrée sous le n° 20/00460

Arrêt rendu ce VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Karine VALLEE, Conseiller

Mme Sophie NOIR, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

Mme [A] [D]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Sylvain GAUCHE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009280 du 01/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

APPELANTE

ET :

C.A.F DE L'ALLIER

[Adresse 3] et [Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Mme [P], muni d'un pouvoir de représentation

INTIMEE

Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 24 Avril 2023, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

De l'union de Mme [A] [D] et M. [O] [D], sont nés sept enfants dont les cinq aînés en Serbie et les deux plus jeunes en France, à savoir :

- [G] [D] né le 2 octobre 1999 ;

- [X] [D] né le 8 mars 2001 ;

- [L] [D] née le 11 décembre 2003 ;

- [Z] [D] née le 4 février 2006 ;

- [R] [D] née le 25 octobre 2008 ;

- [W], née le 22 juillet 2010 ;

- [F] né le 30 octobre 2012.

Par décision en date du 6 septembre 2019 la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF) de l'ALLIER a refusé le bénéfice des allocations familiales pour les cinq enfants nés en SERBIE.

Par décision en date du 19 juin 2020, notifiée le 17 juillet 2020 à Mme [D], la commission de recours de la CAF de l'ALLIER a rejeté le recours qu'elle avait introduit à l'encontre de cette position de refus.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 décembre 2020, Mme [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS d'un recours contre la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement prononcé contradictoirement le 20 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS a débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens de l'instance.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 octobre 2021, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne le 28 août 2021.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières écritures visées le 24 avril 2023, oralement soutenues à l'audience, Mme [D] conclut à l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de:

A titre principal :

- annuler la décision du 17 juillet 2020 par lequel le bénéfice des prestations familiales lui a été refusé ;

- dire qu'elle peut prétendre à des prestations familiales et à un complément familial pour leurs cinq enfants à hauteur de 1.094,66 euros par mois ;

- condamner la CAF de l'ALLIER au versement de l'allocation mensuelle au titre des allocations familiales et du complément familial à hauteur de 19.703 euros depuis le 1er juin 2019, assortie des intérêts légaux à compter de chaque mois pour lequel elle aurait dû être versée dans les 30 jours suivant la notification de l'arrêt sous astreinte de 90 euros par jour de retard;

- condamner la CAF de l'ALLIER à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts dans les 30 jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 90 euros par jour de retard.

A titre subsidiaire :

- annuler la décision du 17 juillet 2020 par laquelle le bénéfice des prestations familiales lui a été refusé s'agissant d'[R] [D] ;

- dire qu'elle peut prétendre à des prestations familiales et à complément familial pour [R] [D] ;

- condamner la CAF de l'ALLIER à lui verser l'allocation mensuelle au titre des allocations familiales et du complément familial à hauteur de 5.911 euros depuis le 1er juin 2019, assortie des intérêts légaux à compter du premier jour de chaque mois pour lequel elle aurait dû être versée dans les 30 jours suivant la notification de l'arrêt sous astreinte de 90 euros par jour de retard ;

- condamner la CAF de l'ALLIER à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts dans les 30 jours suivant la notification du jugement sous astreinte de 90 euros par jour de retard.

Dans tous les cas :

- condamner la CAF de l'ALLIER à payer à son conseil la somme de 1.200 euros sur le fondement de