Chambre Sociale, 25 mai 2023 — 21/01614

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Texte intégral

N° RG 21/01614 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IX3P

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 25 MAI 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 19 Mars 2021

APPELANTE :

S.A.S. SOCIETE DIFFUSION PRODUITS DE PARFUMERIE

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 4]

représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Florence DUHESME, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

Madame [U] [T]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Michel ROSE de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Eléonore LAB SIMON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Avril 2023 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame BERGERE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 12 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Mai 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 25 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [U] [R] épouse [T] a été engagée par la SAS Société Diffusion Produits de Parfumerie (ci-après dénommée société SDPP) par contrat à durée indéterminée du 24 janvier 1991 à effet au 18 mars 1991 en qualité de chef comptable.

Les relations contractuelles des parties étaient régies par la convention collective nationale des industries chimiques.

Mme [T] a été placée en arrêt de travail à compter du 4 juillet 2013 et jusqu'au 11 mai 2016, date à laquelle le médecin du travail l'a déclarée inapte au poste de travail de chef comptable en un seul examen médical avec danger immédiat.

Le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été notifié à la salariée le 14 juin 2016.

Par requête du 13 juin 2018, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux en contestation de son licenciement et paiement de rappels de salaires et indemnités.

Par jugement du 19 mars 2021, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a dit que l'inaptitude de Mme [T] était d'origine professionnelle, que la société SDPP avait manqué à son obligation de sécurité et que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, condamné la société SDPP à lui payer les somme suivantes :

indemnité compensatrice de préavis : 9 747,26 euros

congés payés afférents : 974,72 euros

reliquat indemnité spéciale de licenciement : 55 113,01 euros

dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 10 000 euros

dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 50 000 euros

article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros, outre les entiers dépens,

fixé le salaire de Mme [T] à la somme de 4 873,63 euros, condamné la société SDPP à rembourser les éventuelles indemnités Pôle Emploi versées à Mme [T] du jour de la rupture du contrat de travail au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois, débouté la société SDPP de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande au titre des frais irrépétibles, condamné la société SDPP à remettre à Mme [T] les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision, sous astreinte de trente euros par jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision, dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et les condamnations à caractère indemnitaire à compter du prononcé du jugement.

La société SDPP a interjeté appel de cette décision le 16 avril 2021.

Par conclusions remises le 15 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, la société SDPP demande à la cour d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, à titre principal, débouter Mme [T] de toutes ses demandes, déclarer irrecevable comme étant prescrite la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, condamner Mme [T] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, outre la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de