Chambre Sociale, 25 mai 2023 — 21/01962

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Texte intégral

N° RG 21/01962 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IYR7

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 25 MAI 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 06 Avril 2021

APPELANTE :

Madame [V] [R]-[S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Kevin HAMELET, avocat au barreau de l'EURE substitué par Me Christophe OHANIAN, avocat au barreau de l'EURE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006562 du 29/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

INTIMEE :

Association CENTRE D'INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES DE L'EURE (CIDFF DE L'EURE)

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Hélène QUESNEL de la SELARL MOLINERO QUESNEL STRATEGIES, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Avril 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère, rédactrice

Madame BERGERE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 12 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Mai 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 25 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [V] [R] a été engagée par l'association Centre d'information sur les droits des femmes et des familles de l'Eure (le CIDFF de l'Eure) en qualité de secrétaire comptable-animatrice d'accueil par contrat d'accompagnement dans l'emploi à durée indéterminée du 2 janvier 2014.

Par requête du 6 décembre 2017, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes en rappel de salaire pour la période d'octobre à décembre 2017 et les parties ont signé un procès-verbal de conciliation totale le 6 février 2018 aux termes duquel l'association CIDDF s'est engagée à lui payer la somme de 2 349 euros et a renoncé à lui réclamer un remboursement au titre d'un trop-perçu d'indemnités journalières, en contrepartie Mme [R] a renoncé à solliciter des dommages et intérêts pour préjudice subi.

Une rupture conventionnelle a été signée le 1er octobre 2019 et le contrat a été rompu le 10 novembre 2019.

Par requête du 2 mars 2020, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux en contestation de la rupture, ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités.

Par jugement du 6 avril 2021, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [R] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Mme [R] a interjeté appel de cette décision le 6 mai 2021.

Par conclusions remises le 22 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Mme [R] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, et statuant à nouveau, de :

- condamner l'association CIDFF de l'Eure à lui remettre une attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

- condamner l'association CIDFF de l'Eure à lui verser les sommes suivantes :

dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi compte tenu des manquements de l'association et de son refus réitéré de transmettre une attestation conforme : 1 500 euros,

rappel de congés payés : 268,76 euros bruts,

rappels de salaire : 1 972 euros bruts

congés payés y afférents : 197,2 euros bruts,

dommages et intérêts pour discrimination : 1 500 euros,

dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 1 500 euros,

dommages et intérêts pour harcèlement moral : 2 500 euros,

dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de prévention : 2 500 euros,

- annuler la rupture conventionnelle pour vice du consentement, requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'association CIDFF de l'Eure à lui verser les sommes suivantes :

indemnité de licenciement : 1 924,14 euros nets,

indemnité compensatrice de préavis : 3 130,82 euros bruts,

congés payés y afférents : 313,08 euros bruts,

dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9 392,46 euros nets,

- en tout état de cause, condamner l'association CIDFF de l'Eure à verser à M. [X] [J] la somme de 2 000 euros HT, soit 2 400 euros TTC au titre de l'article 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article 700 du cod