Chambre Sociale, 25 mai 2023 — 21/02174

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Texte intégral

N° RG 21/02174 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZA6

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 25 MAI 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 26 Avril 2021

APPELANTE :

S.A.S. THOM

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Gwladys DA SILVA, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

Madame [M] [S] épouse [L]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Céline ULBRICH, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Avril 2023 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame BERGERE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 12 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Mai 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 25 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [M] [L] a été engagée le 1er décembre 2016 par la SAS Thom exploitant des commerces de bijouterie notamment sous l'enseigne Histoire d'Or sur plusieurs sites par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 20 heures par semaine.

Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie.

Le 31 mai 2019, un avertissement a été notifié à Mme [L].

Le 21 juin 2019, Mme [L] a dénoncé à son employeur un accident du travail à la suite d'une altercation avec un client. Elle a été placée en arrêt maladie du 26 juin au 31 août 2019.

Par courrier du 28 août 2019, Mme [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par requête du 25 mai 2020, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein, en requalification de sa prise d'acte en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et en paiement de rappels de salaires et indemnités.

Par jugement du 26 avril 2021, le conseil de prud'hommes a prononcé la requalification du contrat de Mme [L] en un contrat à temps plein, à compter du début du premier contrat irrégulier débutant le 14 janvier 2019, condamné la société Thom à payer à titre de rappels de salaires la somme de 4 689,71 euros bruts, outre 10 % au titre de l'indemnité de congés payés soit 468,97 euros bruts, débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts pour son préjudice moral et financier résultant du non-respect par l'employeur des règles relatives à la durée minimum légale du travail à temps partiel et absence d'exécution de bonne foi du contrat de travail, condamné la société Thom à payer à Mme [L] la somme de 1 000 euros en l'absence de démonstration de la régularité du recours aux avenants de compléments d'heures, fixé le salaire moyen de référence de Mme [L] à la somme de 1 643,48 euros, condamné la société Thom à payer à Mme [L] les sommes suivantes :

dommages et intérêts pour son préjudice moral résultant du harcèlement moral : 2 000 euros,

dommages et intérêts résultant de la violation de l'obligation de sécurité : 1 000 euros

dommages et intérêts résultant de la non déclaration de l'accident du travail du 21 juin 2019 : 1 000 euros,

- débouté Mme [L] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 31 mai 2019, jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [L] en date du 28 août 2019 est justifiée et repose sur les torts exclusifs de la société Thom, en conséquence condamné la société Thom à payer à Mme [L] les sommes suivantes :

indemnité de licenciement : 1 129,89 euros

indemnité compensatrice de préavis : 3 286,96 euros

congés payés afférents : 328,69 euros,

dommages et intérêts pour licenciement nul : 9 860,88 euros,

- condamné la société Thom à la remise des documents légaux, en rejetant la demande d'astreinte, débouté Mme [L] de sa demande d'intérêts légaux depuis le 28 août 2019 et de sa demande d'exécution provisoire, condamné la société Thom à verser à Mme [L] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et débouté les parties du surplus de leurs demandes.

La société Thom a interjeté appel de cette décision le 26 mai 2021.

Par conclusions remise