Chambre Sociale, 25 mai 2023 — 21/03493
Texte intégral
N° RG 21/03493 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I34S
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 MAI 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 23 Août 2021
APPELANTE :
Madame [H] [E] exerçant sous l'enseigne 'BAR DE L'ARRIVEE'
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Marc VIRELIZIER, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [N] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe OHANIAN de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Avril 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère, rédactrice
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Mai 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [Z] a été engagée le 5 février 2018 en qualité de cuisinière polyvalente par Mme [H] [E], exerçant son activité sous l'enseigne 'Le bar de l'arrivée' et le contrat a été rompu le 28 février 2018.
Par requête reçue le 8 août 2018, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ainsi qu'en contestation de la rupture et paiement d'indemnités.
Par jugement du 23 août 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le contrat de travail de Mme [Z] était un contrat à durée indéterminée et que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné Mme [E] à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :
indemnité de requalification : 1 070,30 euros
dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement : 1 070,30 euros
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 070,30 euros
dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat : 500 euros
indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros
- condamné Mme [E] à la remise de documents de fin de contrat conformes à la présente décision,
- débouté Mme [E] de ses demandes contraires et débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Mme [E] a interjeté appel de cette décision le 1er septembre 2021.
Par conclusions remises le 20 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [E] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et en conséquence, de débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes et la condamner reconventionnellement à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 21 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [Z] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant, condamner Mme [E] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'huissier en cas de recouvrement forcé.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 23 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'indemnité de requalification
Mme [Z] relève que le contrat qu'elle a signé ne comporte aucun motif de recours, ni aucun terme précis, ce qui implique une requalification en contrat à durée indéterminée et le paiement d'une indemnité de requalification, sans que Mme [E] puisse valablement conclure quatre jours avant la clôture qu'il s'agissait en réalité d'un contrat à durée indéterminée.
En réponse, Mme [E] fait valoir qu'il n'a jamais été dans l'esprit des parties de conclure un contrat à durée déterminée comme en témoigne la contradiction des mentions du contrat faisant état d'un contrat à durée déterminée et d'un contrat à durée indéterminée, et ce, sans aucune précision quant au terme du contrat.
Selon l'article 1188 du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable p