Chambre Sociale, 25 mai 2023 — 21/04447
Texte intégral
N° RG 21/04447 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I55A
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 MAI 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 08 Novembre 2021
APPELANTE :
Société APACHE DISTRIBUTION exerçant sous l'enseigne CARREFOUR MARKET
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Marie LEPRETRE, avocat au barreau de l'EURE
INTIMEE :
Madame [T] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Eléonore LAB SIMON de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Avril 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 11 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Mai 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [R] a été engagée par la SARL Mibilco, exploitant un supermarché sous l'enseigne Champion, en qualité de caissière par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 6 juillet 1998.
Par avenant du 19 septembre 2011, le contrat de travail a été transféré à la SARL Apache distribution, exploitant sous l'enseigne Carrefour Market et Mme [T] [R] est devenue employée commerciale affectée en caisse à temps plein.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective du commerce à prédominance alimentaire.
Déclarée inapte par le médecin du travail le 28 mai 2018, le licenciement pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement a été notifié à la salariée le 2 juillet 2018.
Par requête du 5 mars 2021, Mme [T] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation du licenciement.
Par jugement du 8 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement de Mme [T] [R] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence, a condamné la SARL Apache distribution à verser à Mme [T] [R] les sommes suivantes :
indemnités de préavis : 3 237,20 euros,
congés payés sur préavis 323,72 euros,
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25 000 euros,
indemnité au titre de manquement de l'employeur à son obligation d'adaptation à l'emploi : 2000 euros,
indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 200 euros,
ordonné l'exécution provisoire sur ce qui est de droit, laissé les dépens de l'instance à la charge de la SARL Apache distribution.
La SARL Apache distribution a interjeté un appel total le 22 novembre 2021.
Par conclusions remises le 19 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SARL Apache distribution demande à la cour de :
- réformant le jugement, l'infirmer en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [T] [R] diverses sommes,
statuant à nouveau,
- débouter Mme [T] [R] de l'ensemble de ses demandes,
- débouter Mme [T] [R] de sa demande visant à obtenir une indemnité supplémentaire au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
- condamner Mme [T] [R] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 12 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [T] [R] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a statué sur le montant des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'adaptation à l'emploi, sollicitant à ce titre 7 000 euros et y ajoutant, réclamant une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel de 2 000 euros et la condamnation de la SARL Apach distribution aux dépens de première instance et aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 23 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur le licenciement
Mme [T] [R] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en l'absence de constatation de son inaptitude physique, estimant que l'avis émis le 28 mai 2018 au visa d