3e chambre, 25 mai 2023 — 22/01020

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58Z

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 AVRIL 2023

N° RG 22/01020

N° Portalis DBV3-V-B7G-VAOK

AFFAIRE :

S.A. AXA FRANCE VIE

C/

[Y] [F]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES

N° Chambre : 1

N° RG : 18/01447

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Christophe DEBRAY

Me Valérie JOLY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. AXA FRANCE VIE

N° SIRET : 310 499 959

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 22064

Représentant : Me Marie GERMAIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Monsieur [Y] [F]

né le 28 Mai 1972 à [Localité 5] (94)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Valérie JOLY, Postulant et plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 295

Aide juridictionnelle Totale n° 2022/002665 du 10/06/2022

INTIME

*************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence PERRET, Président,

Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,

Madame Odile CRIQ, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme FOULON,

FAITS ET PROCEDURE :

M. [Y] [F] a été engagé le 19 février 2007 par la société Metro Cash And Carry France (ci-après, la société Metro) en qualité de chef de rayon, en contrat à durée indéterminée.

La société Metro a souscrit auprès de la société Axa France Vie (ci-après, la société Axa) par l'intermédiaire de la société de courtage en assurance Gmc Henner une police d'assurance prévoyance collective au bénéfice de son personnel non cadre afin de les couvrir contre les risques « Décès, incapacité de travail et invalidité ».

Le 23 juin 2008, M. [F] a été victime d'un accident de trajet.

N'ayant pu reprendre son poste, M. [F] a été licencié 10 février 2009 pour inaptitude.

M. [F] a demandé à la société Axa le versement des indemnités en exécution du contrat de prévoyance, cette dernière ayant dénié sa garantie.

Par décision du 23 juin 2017, le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles a accordé à M. [F] l'aide juridictionnelle totale.

Par acte du 28 février 2018, M. [F] a fait assigner la société Axa devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser les sommes qu'il estime dues en exécution du contrat de prévoyance au titre de son accident de travail.

Par jugement du 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :

- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture ;

- ordonné la production du contrat de prévoyance dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision ;

-sursis à statuer sur le surplus des demandes ;

- réservé les dépens ;

- renvoyé l'affaire à la mise en état.

Par acte du 18 février 2022, la société Axa a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 28 septembre 2022, de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et ordonné la production du contrat de prévoyance dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de communication du contrat sous astreinte,

Statuant de nouveau,

- prononcer l'irrecevabilité de la demande de production du contrat de prévoyance formée par M. [F],

- débouter M. [F] de sa demande de communication dudit contrat et de sa demande visant à assortir cette communication d'une astreinte,

- débouter M. [F] de ses plus amples demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [F] à verser à la société Axa la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l'instance d'appel.

La société Axa a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à M. [F], par actes des 10 mars et 11 avril 2022 remis à personne.

Par dernières écritures en date du 5 juillet 2022, M. [F] prie la cour de :

- déclarer irrecevables et en tout état de cause mal fondées les demandes de la société Axa d'infirmation de la décision déféré en ce qu'elle a prononcé la révocation de l'ordonnance de clôture,

- débouter la société Axa de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné à la société Axa de communiquer le contrat d'assurance conclu e