6e chambre, 25 mai 2023 — 21/00131
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2023
N° RG 21/00131 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UIEQ
AFFAIRE :
S.A.S. I M B LOGISTIQUE
C/
[W] [OA]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Décembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : F17/03248
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS
Me Mickaël CHOURAQUI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 13 avril 2023 et prorogé au 25 mai 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
S.A.S. I M B LOGISTIQUE
N° SIRET : 419 681 093
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentants : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Alicia PUJOL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0221
APPELANTE
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Madame [W] [OA]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Mickaël CHOURAQUI de la SELARL MCH AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 21
INTIMEE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier en pré-affectation lors des débats : Domitille GOSSELIN,
La société IMB Logistique (ci-après IMB), dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 11], dans le département des Hauts-de-Seine, est essentiellement commissionnaire de transports et prestataire de services auprès de fabricants cuisinistes professionnels, lesquels vendent leur matériel aux grandes enseignes de restauration (Mc Donald's, Burger King, KFC etc). Elle assure pour ses clients, dont les principaux étaient les sociétés Franke et H&K International (HKI), différentes prestations de logistique, de transport et de manutentions sur sites, en faisant appel à des transporteurs tels la société Transports [Z] [N] (TMP).
Elle emploie moins de 10 salariés et applique la convention collective des transports routiers.
En janvier 2016, elle employait 4 salariés à temps plein :
- Mme [R] [X], présidente de la société,
- M. [S] [A], cariste et responsable d'entrepôt,
- Mme [JS] [J] [I] épouse [FE], assistante commerciale,
- Mme [W] [OA], née le 23 mai 1980, engagée par la société IMB Logistique par contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 décembre 2005 à effet du 2 janvier 2006 en qualité d'agent de service commercial, comportant une clause de non-concurrence.
Mme [OA] travaillait sous la responsabilité de Mme [FE], chef d'agence, sur la gestion de l'exploitation des clients, notamment l'organisation des transports et manutentions, le suivi des dossiers, leur facturation et la gestion globale des opérations administratives et commerciales.
Mme [FE] a démissionné par courrier du 3 janvier 2016 et la société IMB Logistique a mis fin à son préavis par courrier du 20 janvier 2016.
Par courrier en date du 4 février 2016, Mme [OA] a démissionné dans les termes suivants :
"Par le présent courrier, je vous confirme notre entretien de ce jour au cours duquel je vous ai informé de ma volonté de quitter la société IMB Logistique.
A compter de ce jour, le contrat de travail qui nous lie est donc rompu.
Conformément à ce même contrat, j'effectuerai un préavis d'un mois débutant le 4/02/2016 et s'achevant le 4/03/2016."
Par requête reçue au greffe le 6 mai 2016, Mme [OA] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de voir dire qu'elle n'est pas liée par une clause de non-concurrence et de voir condamner la société IMB à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société IMB Logistique concluait quant à elle que Mme [OA] avait manqué à son obligation formelle de respect de sa clause de non-concurrence et demandait sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 4 novembre 2016, la formation des référés du conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [OA] et a mis les éventuels dépens à la charge de cette dernière.
Par requête du 24 octobre 2017, la société IMB Logistique a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de :
- dire et juger que la salariée a manqué à son obliga