6e chambre, 25 mai 2023 — 21/00294
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2023
N° RG 21/00294 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UI4L
AFFAIRE :
[J] [R] épouse [V]
C/
S.A.S. SOFTEAM anciennement dénommée SAS AMETIX venant aux droits de la société BRAINS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : F 17/03120
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sarah GUERMI
Me Stéphanie ARENA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 11 mai 2023 et prorogé au 25 mai 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Madame [J] [R] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Sarah GUERMI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.S. SOFTEAM anciennement dénommée SAS AMETIX venant aux droits de la société BRAINS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Valérie BENCHETRIT de la SELEURL ELLIA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0854 et Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Rappel des faits constants
La SAS Softeam anciennement dénommée société Ametix venant aux droits de la société Brains, dont le siège social est situé à [Localité 5] dans le Val-de-Marne, est spécialisée dans l'édition de logiciels applicatifs. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec.
Mme [J] [R] épouse [V], née le 9 janvier 1989, a été engagée par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée du 30 septembre 2016 à effet au 26 octobre 2016, en qualité d'ingénieur d'affaires, moyennant un salaire initial comprenant une rémunération brute annuelle de 34 000 euros et des commissions commerciales.
Le contrat de travail prévoyait, en son article 2, une période d'essai de quatre mois, renouvelable pour une période de trois mois.
Par courriel du 14 février 2017, Mme [V] a informé son employeur de son état de grossesse dans les termes suivants : « Bonjour, comme annoncé la semaine dernière, je suis enceinte et je tenais à vous prévenir que j'ai un rendez-vous médical ce lundi 20 février à 12h20 chez le gynécologue et que je serai contrainte de partir à 11h45 pour être à l'heure. Je m'excuse pour la gêne occasionnée, Cordialement ».
Par lettre du 22 février 2017, la société Brains a mis fin à la période d'essai de Mme [V] dans les termes suivants :
« Vous êtes entrée chez Brains le 26 octobre 2016 et nous vous notifions par la présente la résiliation de votre contrat de travail.
La rupture de votre contrat prendra effet à compter de ce jour, date de présentation de cette lettre, qui fera courir la période de préavis d'un mois, votre temps de présence effectif n'ayant pas excédé quatre mois.
Vous serez donc libre de tout engagement envers notre société le 21 mars 2017. »
En l'absence d'arrangement à l'amiable, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre en contestation de la rupture de son contrat de travail par requête reçue au greffe le 18 octobre 2017.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 16 décembre 2020, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- dit que la rupture de la période d'essai du contrat de travail de Mme [J] [R] épouse [V] n'est pas nulle,
- dit que la période d'essai de Mme [J] [R] épouse [V] ne s'est pas poursuivie au-delà de son terme,
- débouté Mme [J] [R] épouse [V] de l'ensemble de ses demandes,
-débouté la société Ametix venant aux droits de la société Brains de ses demandes reconventionnelles,
- condamné Mme [J] [R] épouse [V] aux éventuels dépens.
Mme [V] avait présenté les demandes suivantes :
à titre principal,
- salaires qu'elle aurait perçus pendant la période couverte par la nullité : 22 666,72 euros,
- congés payés afférents : 2 266,67 euros,
- dommages-intérêts pour licenciement illicite : 17 000,04 euros,
- dommages-intérêts pour non-respect de la procédur