15e chambre, 25 mai 2023 — 21/00446

other Cour de cassation — 15e chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 MAI 2023

N° RG 21/00446 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UJ6I

AFFAIRE :

[R] [W] épouse [O]

C/

S.A.S. BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE -

BILLANCOURT

N° Section : E

N° RG : 20/00431

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Marie-Marthe JESSLEN

Me Cécilia ARANDEL de la SCP FROMONT BRIENS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 02 février 2023, prorogé au 30 mars 2023, puis prorogé au 20 avril 2023, puis prorogé au 25 mai 2023, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Madame [R] [W] épouse [O]

née le 23 Mars 1968 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Marie-Marthe JESSLEN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0067

APPELANTE

****************

S.A.S. BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT

N° SIRET : 337 953 459

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentant : Me Cécilia ARANDEL de la SCP FROMONT BRIENS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107, substituée par Me Clara BELLEST, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Régine CAPRA, Présidente,

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier en pré-affectation lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

Greffier lors du prononcé : Madame Sophie RIVIERE

EXPOSE DU LITIGE

Mme [R] [W] épouse [O] a été engagée à compter du 31 décembre 1991, par contrat de travail à durée indéterminée, par la société Assurances Générales de France Iart en qualité de rédactrice au sein du département indemnisation construction de la direction Iard Entreprises. Son contrat de travail a été transféré au sein de la société Allianz Real Estate France, où elle exerçait en dernier lieu les fonctions de gestionnaire de patrimoine immobilier, statut cadre.

La société Allianz Real Estate France, dite ci-après la société AREF, ayant transféré au 1er janvier 2019 les activités de son département property management à la société BNP Paribas Real Estate Property Management, dite ci-après la société BNPP REPM, où elles ont été regroupées au sein de la Business Unit AREF, le contrat de travail de Mme [O] a été transféré de plein droit à la société BNPP REPM à compter de cette date. Classée cadre niveau C1, la salariée percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de 4 217,36 euros auquel s'ajoutait un treizième mois.

Par courrier remis en main propre le 19 décembre 2019, la salariée a notifié sa démission à la société BNPP REPM.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 décembre 2019, elle a informé la société BNPP REPM que sa démission, remise en réaction aux situations de stress, de manquements de la direction et de reproches injustifiés qui lui étaient faits, notamment le 19 décembre 2019, qui l'empêchaient de poursuivre le contrat de travail, s'analysait comme une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.

Soutenant que la rupture de son contrat de travail s'analysait en une prise d'acte aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, par requête reçue au greffe le 28 avril 2020, afin d'obtenir la condamnation de la société BNPP REPM à lui verser diverses sommes.

L'affaire a été portée directement devant le bureau de jugement conformément aux dispositions de l'article L. 1451-1 du code du travail.

Par jugement du 7 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :

- jugé que la société BNPP REPM n'a commis aucun manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte par Mme [O] de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur,

- jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [O] doit produire les effets d'une démission en date du 20 décembre 2019,

- débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné à titre reconventionnel Mme [O] au versement à la société BNPP REPM une indemnité pour non-respect du préavis d'un montant de 13 721,94 euros,

- dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la minoration des dommages et intérêts pour lice