21e chambre, 25 mai 2023 — 21/01054
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2023
N° RG 21/01054 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UNZF
AFFAIRE :
[A] [J]
C/
Société DASSAULT SYSTEMES Société Européenne, venant aux droits de la SARL EUROXA,
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 15 Février 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 20/00170
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Michel VERNIER
Me Julie GOURION
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [A] [J]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par : Me Michel VERNIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 192
APPELANT
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Société DASSAULT SYSTEMES Société Européenne, venant aux droits de la SARL EUROXA,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par : Me Julie GOURION, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 - substitué par Me NACCAH Raphaël avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Mme Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [A] [J] a été engagé à compter du 4 février 2013, en qualité de Senior Sales Executive, statut cadre, par contrat de travail à durée indéterminée, par la société à responsabilité limitée EuroXa (aux droits de laquelle vient désormais la société européenne Dassault Systèmes), qui avait pour activité l'édition de simulation et de virtualisation permettant de prédire les performances réelles des produits, employait plus de dix salariés et relevait de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques (Syntec).
Il exerçait la fonction de responsable des ventes pour l'Europe de l'ouest.
Convoqué le 8 juin 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 22 juin suivant, et mis à pied à titre conservatoire, M. [J] a été licencié par lettre datée du 28 juin 2017 énonçant une faute grave.
Contestant son licenciement, M. [J] a saisi, le 11 septembre 2017, le conseil de prud'hommes de Nanterre. Par ordonnance du 3 juillet 2020, le premier président de la cour d'appel de Versailles a transféré la procédure introduite par M. [J] vers le conseil des prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye. M. [J] sollicitait, à titre principal, la nullité de son licenciement au motif qu'il aurait subi un harcèlement moral, à titre subsidiaire, il soulevait l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement. Il demandait également la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s'est opposée aux demandes du requérant a et sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 15 février 2021, notifié le 10 mars suivant, le conseil a statué comme suit :
Dit que le licenciement de M. [J] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Dassault Systèmes venant aux droits de la société EroXa à payer à M. [J] les sommes suivantes :
- 32 723,79 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de préavis
- 3 272,37 euros au titre des congés payés afférents
- 16 300,95 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
- 3 930,39 euros à titre de salaire pendant la mise à pied du 9 juin 2017 au 28 juin 2017
- 393,03 euros au titre des congés payés afférents
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Dassault Systèmes venant aux droits de la société EroXa à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 13 Septembre 2017, date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation et du prononcé pour le surplus ;
Rappelle que par application de l'article R.1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire est de droit pour la remise des documents et pour les indemnités énoncées à l'article R.1454-14 dans la limite de neuf mois de salaires et fixe pour ce faire la moyenne des trois derniers mois à la somme de 10 518,82 euros ;
Déboute M. [J] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Dassault Systèmes venant aux droits de la société EroXa