21e chambre, 25 mai 2023 — 21/01171
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2023
N° RG 21/01171 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UONB
AFFAIRE :
[M] [X]
C/
S.A.S. SAMSIC IV .......
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 22 Mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 19/00259
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Séverine DUCHESNE de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS
Me Christophe DEBRAY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [M] [X]
né le 01 Octobre 1974 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par : Me Séverine DUCHESNE de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, Plaidant/constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 48 -
APPELANT
****************
S.A.S. SAMSIC IV prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 437 576 259
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par : Me Christophe DEBRAY, avocat constitué au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - Représentée par : Me Caroline COLET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0511
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE - MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,
Mme Florence SCHARRE, Conseiller,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] a été engagé, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 12 mars 2001, en qualité de chef de site, par la société Samsic I, qui a une activité de prestations d'entretien et de nettoyage professionnel de locaux commerciaux et bureaux, emploie plus de dix salariés, et relève de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
Suivant convention tripartite 'de mutation intra-groupe', le contrat de travail a été transféré à compter du 1er janvier 2019 au profit de la société Samsic IV. Conformément au contrat conclu avec cette dernière société, M. [X] se voyait confier les fonctions de directeur régional Facility sur la région Île-de-France Sud, moyennant un salaire mensuel brut de l'ordre de 11 888 euros, auquel pouvait s'ajouter une rémunération variable annuelle de 0 à 30 000 euros.
Convoqué par lettre datée du 6 septembre 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 septembre suivant, mis à pied à titre conservatoire par courrier en date du 9 septembre 2019, M. [X] a été licencié par lettre datée du 26 septembre 2019 énonçant une faute grave.
M. [X] a saisi, le 12 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Rambouillet, aux fins d'entendre juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement, rendu le 22 mars 2021, le conseil a statué comme suit :
Déboute M. [X] de l'ensemble de ses demandes,
Déboute la société Samsic IV de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire,
Condamne M. [X] au paiement des dépens.
Le 19 avril 2021, M. [X] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 16 novembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 12 décembre 2022, laquelle a été reportée au 21 mars 2023.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 21 décembre 2021, M. [X] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel et d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné au paiement des dépens et, statuant à nouveau :
Dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la société Samsic IV à lui payer les sommes suivantes :
- 6 899,43 euros bruts à titre de mise à pied conservatoire (13 jours) et 689,94 euros bruts à titre de congés payés sur mise à pied conservatoire;
- 40 068,63 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois - article 4.11.2 de la convention collective nationale) et 4 006,86 euros bruts à titre de congés payés sur préavis
- 71 233,11 e