11e chambre, 25 mai 2023 — 21/01231

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 83E

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 MAI 2023

N° RG 21/01231 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UOYS

AFFAIRE :

S.A.S. PSA AUTOMOBILES

C/

[T] [D]

Syndicat SYMNES CFDT

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : E

N° RG : 18/02042

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Céline COTZA de la ASSOCIATION LEANDRI ET ASSOCIES

Me Marc BORTEN de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. PSA AUTOMOBILES

N° SIRET : 542 065 479

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Marc BORTEN de l'ASSOCIATION LEANDRI ET ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: R271

APPELANTE

****************

Madame [T] [D]

née le 27 Décembre 1973 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Céline COTZA de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: P0392

Syndicat SYMNES CFDT

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentant : Me Céline COTZA de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: P0392

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Madame Régine CAPRA, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier en pré-affectation lors des débats et du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,

****************

Par contrat de travail à durée indéterminée du 15 octobre 1998, Madame [T] [D] a été engagée à compter du 1er novembre 1998 par la société Psa Automobiles en qualité d'ingénieur brevet, en dernier lieu en position 2 statut cadre, à temps partiel. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Elle est devenue titulaire de mandats de représentant du personnel à compter de 2012.

Après autorisation de l'inspection du travail du 19 décembre 2019, Madame [D] a été licenciée par la société le 19 décembre 2019, pour insuffisance professionnelle. La salariée a contesté la décision de l'inspection du travail devant le tribunal administratif de Versailles, qui a rejeté ses moyens par une décision du 27 janvier 2022.

Un accord de droit syndical destiné à aménager le déroulement des carrières des salariés titulaires de mandats syndicaux, a été adopté au sein de la société depuis 1998, et modifié pour la dernière fois en 2009.

Par requête reçue au greffe le 31 juillet 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de voir dire que la société n'a pas respecté les termes de l'accord de droit syndical et d'obtenir le versement de diverses sommes, notamment au titre de faits de discrimination syndicale.

Par jugement du 5 mars 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :

- dit et jugé, qu'il y avait lieu d'appliquer les dispositions légales en vigueur en termes de prescription des faits de deux ans lies à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail selon l'article L. 1471-1 du code du travail ;

- dit et jugé que Madame [T] [D] n'a été victime d'aucune discrimination dans l'évolution de sa carrière en raison de ses activités de salarié mandaté ;

- débouté de ce fait Madame [T] [D] et le Syndicat Symnes Cfdt de leurs demandes de dommages et intérêts au titre d'une discrimination syndicale ;

- débouté par conséquent Madame [T] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution des articles 21 et 22 de la convention collective applicable ;

- condamné la société Psa Automobiles Sa à la somme de 3 916 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à assurer l'employabilité par l'obligation de formation et d'adaptation professionnelle, envers son salarie Madame [T] [D] ;

- débouté chacune des parties de leur demande d'article 700 du code de procédure civile;

- ordonné l'exécution provisoire de droit ;

- dit et jugé que les sommes allouées seront assorties des intérêts légaux de droit ;

- condamné la société Psa Automobiles Sa aux entiers dépens.

Par déclaration au greffe du 23 avril 2021, la société Psa Automobiles a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 1er avril 2021.

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