11e chambre, 25 mai 2023 — 21/01892
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2023
N° RG 21/01892 - N° Portalis DBV3-V-B7F-USME
AFFAIRE :
S.A.S. BVC [Localité 6] NORD
C/
[V] [O] épouse [R]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : AD
N° RG : 18/02603
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sophie GACHET-BARETY de la SELEURL GACHET-BARETY AVOCATS
Me Anne-constance COLL de la SELASU CABINET COLL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. BVC [Localité 6] NORD
N° SIRET : 450 941 471
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie GACHET-BARETY de la SELEURL GACHET-BARETY AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2113
APPELANTE
****************
Madame [V] [O] épouse [R]
née le 30 Septembre 1988 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Anne-constance COLL de la SELASU CABINET COLL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0653
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Madame Régine CAPRA, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier en pré-affectation lors des débats et du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
A compter du 21 juillet 2016, Madame [V] [O] a été engagée par la société BVC [Localité 5] Nord, en qualité d'auditeur en sécurité alimentaire, statut Etam, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée qui a été renouvelé puis suivi d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 juillet 2017. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale dite Syntec.
Par courrier recommandé du 26 avril 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable qui s'est tenu le 25 mai 2018 et qui a été suivi de son licenciement pour insuffisance professionnelle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 31 mai 2018, quand celle-ci était placée en arrêt de travail pour maladie ordinaire depuis le 3 mai 2018.
Par requête reçue au greffe le 11 octobre 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de contester la légitimité de son licenciement et d'obtenir le versement de diverses sommes, notamment pour des faits de harcèlement moral.
Par jugement du 16 avril 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- dit que le licenciement de Madame [V] [O] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamné la Sarl BVC [Localité 5] Nord au paiement des sommes suivantes :
* au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse : 950 euros,
* au titre du préjudice distinct : 3 500 euros,
* au titre de l'article 700 code de procédure civile : 950 euros,
- débouté Madame [V] [O] de ses autres demandes ;
- reçu la demande reconventionnelle de la Sarl BVC [Localité 5] Nord mais n'y a pas fait droit,
- condamné la Sarl BVC [Localité 5] Nord aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe du 16 juin 2021, la société BVC [Localité 5] Nord a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 4 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de l'intimée déposées le 24 mai 2022. Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt rendu sur déféré le 1er décembre 2022.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 16 septembre 2021,
auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la Sas BVC [Localité 5] Nord demande à la cour de :
La déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
en conséquence,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Dit que le licenciement de Madame [V] [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamné la Sarl BVC [Localité 5] Nord au paiement des sommes suivantes :
950 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
3.500 euros au titre du préjudice distinct ;
950 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Reçu la demande reconventionnelle de la SARL BVC [Localité 5] nord mais n'y fait pas droit ;
Condamné la Sarl BVC [Localité 5] Nord aux entiers dépens ; statuant à nouveau :
- dire que le licenciement de Madame [O] repose sur une cause réell