15e chambre, 25 mai 2023 — 22/01776

other Cour de cassation — 15e chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 MAI 2023

N° RG 22/01776 -

N° Portalis DBV3-V-B7G-VHRE

AFFAIRE :

[F]-[R] [Y]

C/

E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Février 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS

N° Chambre : 6

N° Section : Commerce

N° RG : F 11/16990

Copies exécutoires et copies certifées conformes

délivrées à :

Me Audrey BEDA

Me Thomas ANDRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE ayant saisi la cour d'appel de Versailles par déclaration du 03 juin 2022 en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 07 juillet 2021 cassant partiellement l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la Cour d'appel de PARIS (pôle 6, chambre 7)

Madame [F]-[R] [Y]

née le 13 Juin 1972 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Comparante et assistée de Me Audrey BEDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 395

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/018207 du 28/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

****************

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparante et représentée par Me Thomas ANDRE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0920

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Mars 2023, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Régine CAPRA, Présidente,

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,

EXPOSE DU LITIGE

Mme [F]-[R] [Y] a été engagée à compter du 25 septembre 2006, par contrat de travail à durée indéterminée par la régie autonome des transports parisiens, dite ci-après la RATP, en tant que stagiaire au sens statutaire, pour exercer une mission de 4 mois au sein de la cellule contrôle de la mesure, puis, à compter du 5 février 2007, la fonction d'animateur agent mobile, catégorie opérateur, niveau E5 échelon 2 au sein d'une unité opérationnelle du département. Aux termes de l'annexe au contrat de travail signés par les parties, Mme [Y] reconnaissait être informée que son admission définitive dans le cadre permanent de la RATP sera subordonnée à l'obtention de son assermentation (prestation de serment devant le tribunal de grande instance de Paris) et à l'avis favorable du département métro espaces et service.

Le 28 septembre 2007, lors de l'audience de prestation de serment devant le tribunal de grande instance de Paris, la salariée a refusé de prononcer la formule du serment qu'il lui était demandé de prêter au motif que ses croyances religieuses lui interdisaient de jurer et proposé de lui substituer une affirmation solennelle de fidélité et de probité, dans laquelle elle s'engageait à respecter la réglementation et la législation liée à ses fonctions, de témoigner de la vérité et de parler sans haine et sans crainte. Sa demande a été rejetée et il a été mentionné sur le procès-verbal de l'audience que Mme [Y] avait refusé de prêter le serment prévu par la loi en raison de sa religion chrétienne.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 octobre 2007 la RATP a convoqué Mme [Y] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 novembre 2007, puis par lettre en date du 12 novembre 2007 adressée dans les mêmes formes, elle lui a notifié son licenciement pour faute, sur le fondement de l'article 47 a) du statut du personnel, au motif de son refus de prêter serment et de l'impossibilité consécutive d'obtenir son assermentation. La lettre de licenciement a dispensé la salariée de l'exécution du préavis et l'a informée qu'elle sera rayée des contrôles de la régie à la date de la première présentation de cette lettre.

Contestant son licenciement, Mme [Y] a saisi le 16 décembre 2011, le conseil de prud'hommes de Paris aux fins d'obtenir la condamnation, avec exécution provisoire, de la RATP au paiement des sommes suivantes :

*10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*45 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

*2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.

Elle a sollicité en outre la remise de l'ensemble des documents sociaux afférents à la rupture du contrat conformes au jugement à intervenir.

La RATP a sollicité le rejet de ces demandes et la condamnation de Mme [Y] à lui paye