cr, 24 mai 2023 — 23-81.485

QPC Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° W 23-81.485 F-D N° 00797 24 MAI 2023 SL2 QPC INCIDENTE : RENVOI AU CC M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 MAI 2023 M. [S] [G] a présenté, par mémoire spécial reçu le 17 avril 2023, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 7 mars 2023, qui, dans l'information suivie contre lui du chef, notamment, de viol commis par un majeur sur un mineur de quinze ans avec une différence d'âge d'au moins cinq ans, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté. Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SAS Hannotin avocats, avocat de M. [S] [G], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « Le premier alinéa de l'article 222-23-1 du code pénal et l'article 222-23-3 du code pénal, pris ensemble, méconnaissent-ils les droits et libertés que la Constitution garantit, et notamment : 1°/ le droit au respect de la présomption d'innocence, garanti par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen, en ce que ces dispositions, en qualifiant de viol tout rapport sexuel, par pénétration ou acte bucco-génital, entre un mineur de quinze ans et un majeur âgé d'au moins cinq ans de plus que lui, sans qu'il soit besoin de rapporter la preuve de violence, menace, contrainte ou surprise exercée par ledit majeur sur ledit mineur, instituent une présomption irréfragable de contrainte en matière criminelle, dans la mesure où l'absence de consentement et la volonté d'aller outre cette absence de consentement sont, en vertu de l'article 222-22, alinéa 2, du code pénal, légalement consubstantielles à la notion de viol, et donc en ce que cette disposition permet de condamner à une peine de vingt ans de réclusion criminelle un individu sur la base d'une présomption de culpabilité qu'il ne peut renverser ? 2°/ les droits de la défense, garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce que ces dispositions refusent au mis en cause la possibilité de présenter le seul moyen de défense effectif qui lui permette de démontrer qu'il n'a pas imposé de rapport sexuel au mineur au sens de l'article 222-22, alinéa 2, du code pénal et, donc, qu'il n'est pas un violeur, à savoir la preuve du consentement dudit mineur à l'acte sexuel ? 3°/ le principe de légalité des délits et des peines, garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi que le principe découlant des articles 8 et 9 de la même Déclaration et qui interdit, en matière criminelle, que la culpabilité puisse résulter de la seule imputabilité matérielle d'actes pénalement sanctionnés, ce qui implique l'existence d'un élément intentionnel (caractérisé par non seulement une volonté du comportement mais aussi et surtout par une volonté du résultat redouté par l'incrimination), en ce que ces dispositions, en excluant des éléments constitutifs de l'infraction les adminicules classiques (violence, menace, contrainte, surprise) qui caractérisent la violation du consentement du partenaire sexuel, et en réputant qu'il y a viol dès lors qu'il y a acte sexuel de pénétration ou rapport bucco-génital réalisé avec un mineur par un majeur d'au moins cinq ans son aîné, font résulter la culpabilité de la seule imputabilité matérielle d'actes pénalement sanctionnés, sans requérir la volonté du résultat redouté (consistant à vouloir imposer le rapport sexuel au mineur pour passer outre son absence de consentement), et donc en ce que ces dispositions privent le viol sur mineur qu'elles incriminent de son élément intentionnel, en le rendant indifférent à l'intention (ou en la présumant irréfragablement, ce qui revient au même), et rendent automatique la culpabilité par simple constat de la matérialité infractionnelle ? 4°/ le principe de légalité des délits et des peines, garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce que ces dispositions érigent le fait que le mineur est âgé de moins de quinze ans en élément constitutif du crime de viol quand l'article 222-24 du code pénal érige le même