Chambre 4-1, 26 mai 2023 — 18/16373

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 26 MAI 2023

N°2023/167

Rôle N° RG 18/16373 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDGE4

SA TEL AND COM

C/

[P] [F]

Copie exécutoire délivrée

le :

26 MAI 2023

à :

Me Pascale PENARROYA-LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Me Alex BREA, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 20 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 15/01400.

APPELANTE

SA TEL AND COM prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Pascale PENARROYA-LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Pascal GATEBOIS, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur [P] [F], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Alex BREA, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, et Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023.

Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [P] [F] a été embauché en qualité de responsable de magasin le 11 juin 2007 par la SA TEL AND COM.

Il a été élu délégué du personnel suppléant le 7 juillet 2011.

Le 6 février 2015, les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle et ont convenu d'une dispense d'activité du salarié durant l'ensemble de la procédure avec maintien du versement de son salaire.

Le 23 février 2015, l'employeur a demandé l'homologation de la rupture conventionnelle du contrat de travail auprès de la DIRECCTE du Nord-Pas-de-Calais qui, en l'absence de décision à l'issue du délai de deux mois, l'a implicitement refusée.

Le 4 mars 2015, la SA TEL AND COM a engagé une procédure d'information-consultation des instances représentatives du personnel dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi afin d'envisager la réorganisation de l'entreprise et du groupe auquel celle-ci appartient. Ce projet de réorganisation, qui a entraîné la suppression de tous les postes de travail de la SA TEL AND COM, a été homologué le 18 mai 2015 par la DIRECCTE.

Par courrier du 21 avril 2015 ayant pour objet "Proposition de dispense de travail", la SA TEL AND COM a informé Monsieur [F] que l'exploitation du magasin dans lequel il travaillait cessait, qu'il lui avait été proposé "dans le cadre de la mise en place de la procédure d'information/consultation des instances représentatives du personnel sur le projet de réorganisation et les conséquences de ce projet de réorganisation sur votre poste de travail, de travailler dans le magasin Tél and Com le plus proche de votre lieu de travail actuel", la société poursuivant : "Suite à votre refus de cette proposition, nous vous proposons de vous dispenser d'effectuer vos fonctions à partir du 25 avril 2015 et ce jusqu'à nouvel ordre. Nous vous précisons que vous serez rémunéré normalement pendant cette période de dispense de travail'".

Par courrier recommandé du 13 mai 2015, la SA TEL AND COM confirmait au salarié le refus de l'administration d'autoriser la rupture conventionnelle et lui indiquait : "De ce fait, nous vous avons demandé de nous faire connaître votre situation actuelle. Vous vous êtes engagé à le faire avant le 11 mai 2015.

A ce jour, nous sommes sans nouvelles de votre part.

Votre absence est autorisée dans l'attente de votre réponse, mais ne sera pas rémunérée".

La société TEL AND COM a cessé de verser les salaires à Monsieur [F] à compter du mois de mai 2015.

Par requête du 27 mai 2015, Monsieur [P] [F] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et de demandes en paiement d'indemnités