Chambre 4-3, 26 mai 2023 — 19/00984

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 26 MAI 2023

N° 2023/ 101

RG 19/00984

N° Portalis DBVB-V-B7D-BDUQ7

[F] [G]

C/

SAS LES CAMOINS

Copie exécutoire délivrée le 26 Mai 2023 à :

-Me Marlène COULET-ROCCHIA, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 19 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/02234.

APPELANT

Monsieur [F] [G], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Marlène COULET-ROCCHIA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SAS LES CAMOINS, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jérôme AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2023, délibéré prorogé en raison de la survenance d'une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 26 Mai 2023.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

M. [F] [G] a été engagé à compter du 4 février 2008 par la société ' La Forezienne'exploitant une maison de retraite, en qualité d'homme d'entretien, selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel, soit 37,92 heures par mois sur 1,082 semaine par mois, du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h.

Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié exerçait les fonctions de chef d'équipe, coefficient 295, avec un salaire mensuel de base de 514,81 euros et une indemnité différentielle de 527,99 euros.

La convention collective nationale applicable était celle de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002.

Le 12 juin 2015, la société proposait à M. [G] la réorganisation de ses horaires de travail sans modification de la durée globale de son temps de travail mais avec des horaires répartis tout au long du mois pour les besoins de l'entreprise.

Le 17 août 2015, la société renouvelait la demande de modification de ses horaires, précisant que le salarié disposait d'un mois pour faire connaître son acceptation ou son refus éventuel concernant ce changement d'horaire faisant application de l'article L.1222-6 du code du travail.

Le salarié faisait une contre-proposition d'horaires le 7 octobre 2015.

M. [G] était convoqué le 16 novembre 2015 à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 4 décembre 2015, entretien reporté au 7 janvier 2016 à défaut de remise de contrat de sécurisation professionnelle.

Il était licencié pour motif économique par courrier du 28 janvier 2016.

Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, M. [G] saisissait le 26 septembre 2016 le conseil de prud'hommes de Marseille en rappel de salaire et en paiement d'indemnités.

Par jugement du 19 décembre 2019, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :

« Déboute M. [G] de l'ensemb1e de ses demandes.

Déboute la SAS Les Camoins de sa demande reconventionnelle.

Condamne M. [G] aux entiers dépens ».

Par acte du 15 janvier 2019, le conseil de M. [G] a interjeté appel de cette décision.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 14 avril 2019, M. [G] demande à la cour de :

« Infirmer dans sa totalité le jugement du conseil des Prud'hommes de Marseille en date du 19 décembre 2018

Dire et Juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse

En conséquence,

Dire et Juger qu'il convient de condamner la Société Les Camoins au paiement de la somme de 29 925 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de Monsieur [F] [G].

Condamner la Société Les Camoins au remboursement des frais engagés par Monsieur [G] pour ses vêtements et chaussures de travail à savoir la somme de 579 € à titre de rappel de salaire

Condamner la Société L