Chambre 4-2, 26 mai 2023 — 19/08025
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 26 MAI 2023
N° 2023/189
Rôle N° RG 19/08025 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEJBT
SAS SODI
C/
[R] [J]
Copie exécutoire délivrée
le : 26 mai 2023
à :
Me Isabelle FICI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 361)
Me Jean-Emmanuel FRANZIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARTIGUES en date du 05 Avril 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00316.
APPELANTE
SAS SODI prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandrine LEONCEL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [R] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Emmanuel FRANZIS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Madame [R] [J] a été embauchée par la société SODI par contrat à durée indéterminée en date du 7 septembre 2006 à compter du 11 septembre 2006 en qualité de secrétaire polyvalente, avec reprise de l'ancienneté au sein du groupe à compter du 2 octobre 1995.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle.
L'entreprise occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par avis du 10 juin 2013, le médecin du travail a prescrit un mi-temps thérapeutique à Madame [J].
Le 9 août 2013, les parties ont régularisé un avenant en vertu duquel sa durée de travail a été portée à 17,5 heures hebdomadaires à compter du 1er août 2013, moyennant une rémunération brute mensuelle de 974,40 euros.
Lors de la seconde visite médicale de reprise du 11 juin 2014, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude de la salariée au poste d'assistante de direction.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2014, Madame [J] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement prévu le 6 août 2014.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 août 2014, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Madame [J] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 4 mars 2015, le conseil de prud'hommes de Martigues pour contester son licenciement et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
L'affaire a été radiée du rôle du conseil des prud'hommes le 14 décembre 2015, puis remise au rôle le 5 décembre 2017.
Le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix par procès-verbal du 30 octobre 2015.
Par jugement du 5 avril 2019 notifié le 3 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Martigues, en sa formation de départage, a ainsi statué :
dit que le licenciement de Madame [R] [J] par la société SODI est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamne la société SODI à payer à Madame [R] [J] la somme de 16 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- déboute Madame [R] [J] du surplus de ses demandes,
- condamne la société SODI à verser à Madame [R] [J] la somme de 1 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société SODI aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sauf exécution provisoire de droit dans les limites de l'article R.1454-28 du code du travail.
Par déclaration du 16 mai 2019 notifiée par voie électronique, la société SODI a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle dit le licenciement dépourvu de causes réelles et sérieuses et l'a condamnée à payer 16 000,00 euros à titre de dommag