Chambre 4-3, 26 mai 2023 — 19/08040

other Cour de cassation — Chambre 4-3

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 26 MAI 2023

N°2023/ 94

RG 19/08040

N° Portalis DBVB-V-B7D-BEJC4

[U] [M]

C/

[G] [K]

Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 6] LLE

Copie exécutoire délivrée

le 26 Mai 2023 à :

- Me Julien BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

V149

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 30 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/02129.

APPELANTE

Madame [U] [M], demeurant Chez Monsieur [J] [B], - [Adresse 3]

représentée par Me Julien BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Maître [G] [K], Liquidateur judiciaire de la société LE JARDIN DES CIGALONS, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 6], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023.

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er juillet 2016, la société «Le jardin des cigalons» dirigée par M. [L] [H], exploitant un hôtel restaurant [Adresse 2], a embauché Mme [U] [M], en qualité de chef de rang niveau 1 échelon 3 de la convention collective nationale HCR, au salaire de base mensuel de 1 474,23 euros pour 151,67 heures de travail.

La salariée a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Marseille en paiement de salaires, laquelle a rendu une ordonnance le 30 août 2018, condamnant la société à lui payer la somme provisionnelle de 41 488,92 euros pour la période du 01/07/2016 au 30/06/2018.

Par lettre recommandée du 12 octobre 2018, la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail, au motif notamment de l'absence de paiement de ses salaires.

Le 15 octobre 2018, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille au fond.

Par jugement du 17 octobre 2018, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné Me [G] [K] en qualité de liquidateur.

Selon jugement du 30 avril 2019, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [M] de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamnée aux dépens.

Le conseil de Mme [M] a interjeté appel par déclaration du 16 mai 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 15 février 2023, Mme [M] demande à la cour de :

« À titre principal,

Vu les dispositions de l'article R. 1471-2 du code du travail,

Vu les dispositions de l'article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, modifié par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,

Désigner un médiateur afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour permettre de trouver une solution au litige qui les oppose,

Les enjoindre de rencontrer un médiateur qui les informe sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation,

À titre subsidiaire,

Recevoir Madame [U] [M] en son appel et le déclarer recevable et bien fondé,

Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 30 avril 2019,

Et, Statuant à nouveau,

Juger que le contrat de travail dont bénéficiait Madame [U] [M] a été rompu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 octobre 2018 expédiée par la salariée à son employeur, par laquelle la salariée a pris acte de sa rupture aux torts et griefs de ce dernier,

Juger que les motifs invoqués par Madame [U] [M] sont légitimes,

Requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail