Chambre 4-6, 26 mai 2023 — 19/08863

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 26 MAI 2023

N°2023/ 143

Rôle N° RG 19/08863 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BELP5

[P] [J]

C/

SARL APIC

Copie exécutoire délivrée

le : 26/05/2023

à :

Me Jerry DESANGES de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Me Xavier PIETRA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 09 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/00367.

APPELANT

Monsieur [P] [J], demeurant Chez Monsieur [F] - [Adresse 1]

représenté par Me Jerry DESANGES de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

SARL APIC à l'enseigne MANOAH BEACH [Adresse 4]

représentée par Me Xavier PIETRA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué pour plaidoirie par Me Jean-Philippe NOUIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre chargé du rapport, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller.

M. Philippe SILVAN, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Estelle de REVEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023.

Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Selon contrat à durée déterminée du 20 mars 2017, M. [J] a été recruté par la SARL Apic, qui exploite un établissement de Restaurant de Plage dénommé Manoha Beach à [Localité 3], en qualité d'assistant de direction.

Le 24 mars 2017, cet établissement a été ravagé par un incendie ayant entraîné sa fermeture.

Le 31 mars 2017, la SARL Apic a mis fin à la période d'essai de M.[J].

Selon un second contrat à durée déterminée du 2 mai 2017, la SARL Apic a recruté M. [J] aux mêmes fonctions. Le restaurant de plage de la SARL Apic a été réouvert le 17 juin 2017. La SARL Apic a mis fin à ce second contrat à durée déterminée le 17 septembre 2017.

Le 23 novembre 2017, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de fréjus'd'une demande portant sur la contestation de la rupture de ses contrats de travail à durée déterminée des 20 mars et 2 mai 2017, le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, repos compensateur obligatoire, jour de repos hebdomadaire non pris ainsi que des dommages-intérêts pour travail dissimulé et en réparation de la minoration du droit aux allocations chômage.

Par jugement du 9 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Fréjus a':

- débouté M. [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions';

- débouté la SARL Apic de sa demande au titre de l'article 700 du du code de procédure civile';

- condamné M. [J] aux dépens.

M. [J] a fait appel de ce jugement le 31 mai 2019.

A l'issue de ses conclusions du 25 octobre 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M. [J] demande de':

réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 9 mai 2019 en toutes ses dispositions';

1- sur la rupture du contrat de travail à durée déterminée conclu le 20 mars 2017':

condamner la SARL Apic à lui payer la somme de 2'765.00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture injustifiée du contrat de travail à durée déterminée conclu le 20 mars 2017';

2- sur la rupture du contrat de travail à durée déterminée conclu le 2 mai 2017':

condamner la SARL Apic à lui payer la somme de 2'100.00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du deuxième contrat de travail à durée déterminée en date du 2 mai 2017':

3- sur les heures supplémentaires':

à titre principal':

condamner la SARL Apic à lui payer la somme de':

''heures supplémentaires': 33.991, 63 euros

à titre subsidiaire, rémunération des temps de pause':

''heures supplémentaires': 16.542,16 euros';

4- repos compensateur obligatoire,

à titre principal':

condamner la SARL Apic à lui payer la somme de':

''repos compensateur obligatoire': 7.893,87 euros';

à titre subsidiaire, repos compensateur sur rémunération des temps de pause':

''repos compensateur obligatoire': 1.973, 52 euros';

5- rep