Chambre 4-6, 26 mai 2023 — 19/10796
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 26 MAI 2023
N°2023/ 159
Rôle N° RG 19/10796 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BERKL
[H] [C]
C/
SARL CADUCEE AMBULANCES
Copie exécutoire délivrée
le : 26/05/2023
à :
Me Olivier LEROY, avocat au barreau de TOULON
Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 17 Juin 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00825.
APPELANTE
Madame [H] [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier LEROY, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SARL CADUCEE AMBULANCES, [Adresse 1]
représentée par Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON substitué pour plaidoirie par Me Sandrine GUIDICELLI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargé du rapport.
Madame Estelle de REVEL, Conseiller, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [C] a été engagée en qualité d'ambulancière, référence B, 2e degré, par la SARL Ambulances Caducée d'abord selon contrat à durée déterminée du 3 septembre 2003, puis la relation s'est poursuivie par contrat à durée indéterminée à partir du 1er février 2004.
Par avenant du 1er juin 2008, elle est devenue ambulancière emploi 1e degré.
Le 28 avril 2016, la salariée a été placée en arrêt de travail et son contrat s'est trouvé suspendu.
Le 14 juin 2017, Mme [C] a été déclarée inapte par le médecin du travail qui a constaté que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi selon l'article R.4624-42 du code du travail.
Le 11 août 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 août suivant.
Le 24 août 2017, elle s'est vue notifier son licenciement.
Considérant que son inaptitude avait pour origine des faits de harcèlement moral commis par l'employeur, elle a saisi le conseil de prud'hommes le 3 novembre 2017 en nullité de son licenciement et paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 17 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a :
'DIT ET JUGE que les faits de harcèlement moral à l'origine d'une inaptitude au poste de travail
DIT ET JUGE que l'inaptitude n'est pas la conséquence d'agissements fautifs de l'employeur,
DIT ET JUGE que le licenciement pour inaptitude est bien fondé,
BIT ET JUGE que la demande de rappel de salaires ne peut être retenue,
DIT ET JUGE que les obligations de l'exécution du contrat par la SARL CADUCEE AMBULANCES ont bien été respectées,
En conséquence,
DEBOUTE Madame [H] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, DEBOUTE la SARL CADUCEE AMBULANCES de sa demande au titre de d'article 700 du Code de Procédure Civile,
LAISSE à chacune des parties la quote-part des dépens qui lui incombent.
Mme [C] a relevé appel du jugement le 3 juillet 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, Mme [C] demande à la cour de :
'INFIRMER l'intégralité du Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de TOULON en
ce qu'il a :
Jugé que les faits de harcèlement moral à l'origine de l'inaptitude au poste de travail ne sont pas établis
Jugé que l'inaptitude n'est pas la conséquence d'agissements fautifs de l'employeur
Jugé que le licenciement pour inaptitude est bien fondé
Jugé que la demande de rappel de salaires ne peut être retenue
Jugé que les obligations de l'exécution du contrat par la SARL CADUCEE AMBULANCES ont bien été respectées,
Débouté Madame [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Statuant à nouveau,
Juger les demandes de Madame [C] fondées et justifiées.
A TITRE PRINCIPAL:
Juger que Madame [C] a été victime de faits de harcèlement moral à l'origine d'une inaptitude à son poste de travail.
En conséquence.
Juger que le licenciement de Madame [C] est nul.
CONDAMNER la Société AMBULANCES CADUCEE à payer à Madarne [C] la somme de 21.307,68€ au titre cle I'indemnité pour nullité du licenciement
CONDAMNER la Société AMBULANCES CADUCEE à payer à Madame [C] la somme de 3.551,28€,au titre du préavis,outre la somme de 355,l3 au titre des congés payés afférents.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
JUGER que l'inaptitude est la conséquence d'agissements fautifs de l'employeur, qu'il n'a pas respecté son obligation de reclassement et n'a pas consulté les délégués du personnel ni le médecin du Travail,
En conséquence:
CONDAMNER la société AMBULANCES CADUCEE à payer à Madame [C] la somme de 2l .307.68€ au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER la société AMBULANCES CADUCEE à payer à Madame [C] la somme de 3.55I,28€ au titre de préavis, outre la somme de 355.13€ au titre des congés payés afférents.
DANS TOUS LES CAS :
CONDAMNER la Société AMBULANCES CADUCEE à payer à Madame [C] la somme de 10.653.84€. au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat.
CONDAMNER la Société AMBULANCES CADUCEE à payer à Madame [C] la somme de 10.653.84€ au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
CONDAMNER la Société AMBULANCES CADUCEE à payer à Madame [C] la somme de L051.34€ au titre du rappel de salaire,
CONDAMNER la Société AMBULANCES CADUCEE à payer à Madame [C] la somme de 105,13€ au titre de I'indemnité compensatrice c1e congés payés sur rappel de salaires,
CONDAMNER la Société AMBULANCES CADUCEE à payer à Madame [M].[C] la somme de 1.428.57€ au titre du solde de I'indemnité de licenciement.
CONDAMNER la Société AMBULANCES CADUCEE à payer à Madame [C] la somme de 2.000€ au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
CONDAMNER la Société AMBULANCES CADUCEE à payer à Madame [C] la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier LEROY. Avocat au Barreau de TOULON.'
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la SARL Ambulance Caducée demande à la cour :
'DIRE ET ENTENDRE JUGER que Madame [H] [C] ne présente aucun témoignage direct de nature à corroborer les allégations contenues dans son courrier du 6 juin 2016 quant aux agissements réitérés de harcèlement moral dont elle aurait fait l'objet de la part du gérant de la Société CADUCEE AMBULANCES ou de tout autre membre du personnel de l'entreprise.
DIRE ET ENTENDRE JUGER que ne sont pas d'avantage étayées ses assertions quant au fait que son employeur aurait manqué à son égard à son obligation de sécurité de résultat.
DIRE ET ENTENDRE JUGER que la Société CADUCEE AMBULANCES verse aux débats de nombreuses attestations de salariés faisant état de la personnalité respectueuse, à l'écoute et compréhensive de son gérant, Monsieur [G] [J], du sérieux et du professionnalisme mis en 'uvre dans la direction de l'entreprise et dans la planification du travail.
DIRE ET ENTENDRE JUGER que des témoignages précis et concordants relatent par ailleurs l'attitude régulièrement agressive et irrespectueuse de Madame [C] à l'encontre de ses collègues de travail, notamment de Madame [R] [U] (salariée en charge de la régulation), des usagers de l'entreprise ayant également été confronté à un tel comportement.
DIRE ET ENTENDRE JUGER qu'aux termes de l'avis d'inaptitude émis le 14 juin 2017, la Société CADUCEE AMBULANCES se trouvait dispensée de toute recherche de reclassement, le médecin du travail ayant considéré que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi au sens de l'article L.1226-2-1 alinéa 2 du code du travail.
DIRE ET ENTENDRE JUGER que bien que n'y étant pas tenu du fait de cette mention expresse dans l'avis d'inaptitude, l'employeur a toutefois procédé à la consultation des délégués du personnel et à une recherche externe de reclassement.
DIRE ET ENTENDREJUGER que Madame [C] ne peut à ce jour revendiquer un rappel de salaire sur la base d'un classement (ambulancière référence B ' 2 ème degré) dont elle avait demandé à ne plus bénéficier en juin 2008 et lui ne lui était pas applicable de plein droit en vertu des dispositions de la classification conventionnelle des emplois des entreprises de transport sanitaire (absence de justification d'un niveau de scolarité V bis de l'éducation nationale).
En conséquence,
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Toulon en date du 17 juin 2019 dans l'ensemble de ses dispositions.
DEBOUTER Madame [H] [C] de toutes demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SARL CADUCEE AMBULANCES.
CONDAMNER Madame [C] à payer à la Société CADUCEE AMBULANCES une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [C] aux entiers dépens.'
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur le harcèlement moral
L'article L.1152-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des dispositions précitées et de l'article L.1154-1 du code du travail qu'il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail et que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Mme [C] prétend avoir subi des faits de harcèlement moral et fait valoir les agissements suivants :
- brimades et propos racistes répétés:
La salariée affirme que certains de ses collègues l'avaient surnommée [I] de 'La planète des singes', qu'il lui a été rapporté que lorsqu'elle passait près d'un groupe de personnes maghrébins, son employeur disait: '[H] devrait venir travailler ici'; que lors d'un déjeuner au sein d'un restaurant qui proposait un couscous, certains salariés auraient dit qu'ils auraient 'dû envoyer [H] pour faire la danse des 7 voiles'.
Pour justifier ces allégations, la salariée produit :
- l'attestation de Mme [K], ancienne salariée de la société Ambulance Caducée, qui déclare 'Etant à la retraite depuis 2021, j'ai la liberté de pouvoir m'exprimer. (...) En 2003, mon employeur, M. [F] [A], ancien gérant de cette société, avait besoin d'une personne travailleuse, sérieuse et compétence, je lui ai présentée Mme [C] (...) Là a commencé dès le premier jour une réflexion à son égard d'une employée 'qu'est ce que tu nous as ramené' C'était pour exprimer son mécontentement. Des propos racistes qui la faisaient souffrir fusaient au sein de la société, parallèlement à des moqueries et elle était surnommée [I]. Mme [C] était la seule à travailler et ne pouvait se permettre de quitter cette entreprise ayant un crédit immobilier à rembourser. De ce fait, se sentant mise à l'écart, elle n'avait plus de choix que de consulter son médecin suite à son mal être dans l'entreprise'.
- celle de M. [X] qui indique avoir connu la salariée alors qu'ils travaillaient tous les deux au sein d'une société d'ambulance en 2001 et l'avoir revue en 2013 lorsqu'elle était salariée au sein de la SARL Ambulance Caducée; il affirme qu'elle lui a fait part 'des brimades racistes qu'elle essayait de supporter et ne se sentait pas soutenue par son employeur.';
- celle de Mme [D], employée de la Poste, responsable syndicale CGT (secrétaire de la CGT à la Garde et conseillère salarié) qui indique avoir rencontré l'intéressée alors qu'elle était en arrêt de travail et qu'elle s'informait sur ses droits. Mme [D] affirme qu'elle était 'en état de stress important à la limite du burn out du fait de sa situation professionnelle. Elle m'a précisé les faits subis: vexations, propos racistes et moqueries dans son dos. Elle m'a donné plusieurs exemples (...)
- celle de M. [O], responsable CGT à La Garde qui indique avoir également constaté qu'à chacune de ses visites, Mme [C] était 'dans un état dépressif notamment lorsqu'elle nous décrivait l'ambiance régnant dans l'entreprise. Elle subissait des vexations et propos racistes notamment'.
Elle verse en outre des attestations de clients et d'un ancien salarié de la société, M. [L], sur les bonnes relations qu'ils avaient avec elle, son bon comportement et l'absence de reproche à faire à cette salariée.
La cour relève que dans son attestation, Mme [K] évoque une réflexion désagréable qui remonte à 2003, dont le caractère raciste n'est pas mis en évidence et qui émanerait d'une salarié non identifiée; que le surnom '[I] de la Planète des singes' qui aurait été donné à la salariée ne ressort que de la déclaration de Mme [K], en l'absence de toute date, identité des auteurs d'un tel comportement qui s'il était avéré serait inadmissible, ou récit permettant de donner corps à ces allégations. L'attestation de M. [L] [S] qui indique avoir toujours eu de très bons contacts professionnels avec Mme [C] ne fait pas état de ce surnom ou de propos racistes tenus à l'encontre de sa collègue alors qu'il était salarié de la société en même temps qu'elle. Les déclarations de M. [X], qui n'était pas salarié de l'entreprise, et qui ne fait que retranscrire ce que lui rapportait Mme [C], ne sauraient suffire à en établir la réalité. Il en est de même des déclarations des responsable syndicaux ou de voisins qui ne font que répéter les propos de la salarié sans en avoir été témoins.
L'ensemble des autres propos dont la salariée affirme avoir été la cible ne sont étayés par aucune pièce.
Mme [C] ne produit pas d'élément sur les brimades dont elle se dit victime.
- la dégradation de son état de santé
Mme [C] soutient avoir souffert de la situation qu'elle dénonce. Elle produit son avis d'arrêt de travail du 28 avril 2016 pour syndrome anxiodépressif ainsi qu'un certificat médical de son médecin traitant indiquant l'avoir adressée à un psychiatre 'lors de ses problèmes de santé en lien avec des conflits de travail à partir du 22 juillet 2017"; le certificat du psychiatre qui affirme la suivre depuis le 28 août 2016, soit 4 mois après la suspension du contrat de travail, faisant état de la description par la patiente 'de difficultés relationnelles importantes au niveau de l'entreprise assimilées à du harcèlement' et ayant justifié un suivi régulier avec un traitement anti dépresseur.
Il ressort en outre des pièces versées qu'elle a consulté un psychothérapeute pendant plusieurs années avant son arrêt de travail pour parler de son activité professionnelle, de ses relations de travail et assumer son poste de travail, tel qu'indiqué par le praticien.
Elle a suivi une formation dans le cadre de la construction d'un projet professionnel et la directrice de l'association de formation (DEFIS) a pointé sa fragilité et ses difficultés à se réintégrer dans le monde du travail précisant que la période d'immersion en entreprise a été très difficile et qu'il a fallu l'accompagner de manière intensive.
Ces éléments établissent l'état de santé altéré de Mme [C].
La cour relève cependant que certains des faits invoqués par la salariée ne sont pas matériellement établis et que les autres (l'état de santé altéré), ne sont pas des agissements répétés qui pris dans leur ensemble permettraient de présumer ou laisseraient supposer l'existence d'un harcèlement moral.
La demande au titre du harcèlement moral doit être rejetée et le jugement confirmé.
2) Sur l'obligation de sécurité
Moyens des parties
Mme [C] sollicite la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 10 653,84 euros au titre du manquement de celui-ci à son obligation de sécurité.
Elle soutient avoir dénoncé, par courrier du 6 juin 2016 adressé à son employeur, les faits de harcèlement moral dont elle se dit victime, à savoir les propos racistes et les brimades, sans qu'il ne prenne aucune mesure de prévention, ni ne diligente une enquête. Elle déplore que la seule réponse fut un courrier du 30 juin 2016 dans lequel il lui a reproché son propre comportement qualifié de désobligeant. Elle soutient que cette absence de réaction adéquate a eu pour conséquence son arrêt de travail.
La société réplique que le courrier du 6 juin 2016 est intervenu quand la salariée était déjà en arrêt de travail; qu'il n'avait pas pour objet de dénoncer des faits de harcèlement moral et ne rapportait aucun propos raciste de Mme [U] ou d'autres salariés; que Mme [C] lui faisait essentiellement grief de lui reprocher son manque de rentabilité ; que la salariée n'a jamais émis la moindre plainte ou doléance en 12 ans de présence au sein de l'entreprise alors qu'elle affirme souffrir depuis son embauche; que les attestations produites ne sont que des propos rapportés.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L'obligation générale de sécurité se traduit par un principe de prévention au titre duquel les équipements de travail doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs .
L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à prendre en application de l'article L. 4624-1 du code du travail dans sa version en vigueur jusqu'au 19 août 2015.
Respecte l'obligation de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (actions de prévention, d'information, de formation...) et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
En l'espèce, le 6 juin 2016, la salariée a adressé à l'employeur un courrier libellé comme suit : 'Je vous informe que depuis un certain temps, votre comportement à mon égard atteint le seuil du tolérable. Je ne peux supporter ces agissements et les pressions morales répétées. La communication n'est jamais possible.
Si j'exprime un mécontentement, soit le ton hausse, soit vous faites référence à des tiers.
Tout ce que j'exprime, que ce soit pour le Véhicule sanitaire léger rendu sale perpétuellement, pour le jour de RM que je vous ai demandé en congés payés, pour les dérapages de Mme [U] à la régulation : alors qu'après plusieurs réitérations de ma demande pour aller changer les freins du véhicule professionnel, je lui ai demandé si elle vous l'avait signalé, elle me dit non et je l'entends vous dire que je roulais depuis deux jours avec les freins qui marchaient mal. A ce moment, j'insiste que je l'avais signalé et que en raccrochant, je l'entends dire 'elle commence à me les gonfler celle-ci'. Pour moi, si elle s'est permise de le dire devant vous, car vous étiez au bureau, c'est que vous cautionnez ces propos.
Elle s'est permise également les propos ci-dessous : 'Toi et ta morale, tu fais ce qu'on te dit et tu n'as rien à dire. Je vais te refaire le portrait'.
A l'occasion d'une conversation sur le parking de Casino, vous m'aviez dit que je ne rapportais rien et ce n'est pas la première fois que vous me le dites. Je vous ai répondu que je faisais ce qui était en mon possible pour faire mieux: faire des ambulances en VSL, négocier des PMT en ambulances. Ce n'est pas la première fois que vous me faites cette réflexion. Vous m'avez même répondu :'t'as qu'à faire les comptes, tu verras ce n'est pas rentable.
Lors de notre entretien du 25 avril 2016, je vous ai fait part de mes doléances. Le lendemain, la journée s'est bien passée, c'est vous qui étiez à la régulation. Le soir, vous m'avez appelée en étant très énervé et en me reprochant la façon dont j'ai parlé; je n'ai pas compris votre réaction et je maintien les faits relatés. J'ai préféré voir mon médecin qui m'a prescrit des jours de maladie car mon état de santé s'en est trouvé dégradé, par de tels agissements.
En conséquence, je vous demande de cesser cette situation qui me permettrait de faire mon travail correctement'.
La cour observe que si Mme [C] n'emploie jamais l'expression de harcèlement moral dans ce courrier, elle décrit des agissements et des situations qui ne permettaient pas à l'employeur d'ignorer qu'elle se plaignait de faits de harcèlement moral. Ainsi l'employeur a été informé des difficultés de Mme [C] le 6 juin 2016.
En revanche, il n'est pas établi que l'employeur en ait eu connaissance à une date antérieure.
Par conséquent, lorsque Mme [C] a été placée en arrêt de travail le 28 avril 2016, l'employeur ignorait les agissements dénoncés par celle-ci, de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures de prévention visées aux articles précités, notamment par la mise en oeuvre d'actions d'information et de prévention propres à en prévenir la survenance à cette époque. Il n'est pas non plus discuté que Mme [C] n'a jamais repris son emploi à compter de cette date. Ce placement en arrêt de travail sans discontinuer n'a donc pas non plus permis à l'employeur de prendre les mesures nécessaires.
Au vu de ces éléments, la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité doit être rejetée et le jugement confirmé.
II. Sur le licenciement
1) Sur la demande de nullité du licenciement
La cour ayant rejeté la demande au titre du harcèlement moral, la demande de nullité du licenciement doit en conséquence être rejetée.
2) Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [C] soutient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en se fondant sur trois moyens distincts :
-le licenciement est en lien avec le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité qui a entraîné son placement en arrêt maladie la rendant inapte à tout emploi dans l'entreprise;
- l'employeur ne justifie pas avoir consulté les délégués du personnel sur l'impossibilité de reclassement;
- la lettre de licenciement n'est pas fondée sur l'inaptitude médicale mais sur l'impossibilité de reclassement; or, l'employeur ne justifie pas avoir procédé à des recherches sérieuses de reclassement.
La société réplique avoir consulté les délégués du personnel lors d'une réunion qui s'est tenue le 10 juin 2017 alors qu'elle n'en avait pas l'obligation en l'état de la mention figurant dans l'avis d'inaptitude du médecin du travail sur l'obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Elle fait par ailleurs valoir que cet avis la dispensait de rechercher un reclassement ; qu'elle a tout de même procédé à des recherches de reclassement externe qui n'ont pas abouti.
S'agissant du premier moyen :
A le supposer établi, un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité permettrait de conclure au caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse de la mesure de licenciement.
En l'espèce, la cour n'ayant pas retenu de manquement de l'employeur à son obligation légale de sécurité, le moyen selon lequel le licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la violation de cette obligation doit être rejeté.
S'agissant de l'absence de consultation des représentants du personnel:
Lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que l'état de santé de le salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, l'employeur qui n'est pas tenu de rechercher un reclassement, n'a pas l'obligation de consulter les délégués du personnel.
La cour relève que le médecin du travail a, le 14 juin 2017, déclaré Mme [C] inapte et a constaté que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L'employeur n'était en conséquence pas tenu à consulter les représentants du personnel. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le motif du licenciement :
Selon l'article L.1226-2-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.'
En l'espèce, la lettre de licenciement du 24 août 2017 qui fixe les limites du litige est libellée comme suit :
'Nous nous trouvons dans l'impossibilité de procéder à votre licenciement, en raison de l'inaptitude physique à votre emploi, pour cause de maladie, déclarée par la médecine du travail le 14 juin 2017, notre entreprise ne pouvant pas procéder à votre reclassement pour les raisons exposées dans notre lettre du 10 août 2017. En effet, malgré notre souhait de pouvoir vous maintenir votre emploi, et après étude attentive des postes que vous seriez susceptible d'occuper au regard des disponibilités d'emploi qui sont les nôtres, nous ne pouvons que conclure à notre impossibilité de vous reclasser dans notre entreprise ou dans l'une de celles composant notre groupe d'appartenance'.
Il ressort de la lettre de rupture que le motif du licenciement de Mme [C] est son inaptitude et l'impossibilité de son reclassement. L'employeur vise expressément 'l'inaptitude à son emploi'. Le fait qu'il indique avoir cherché à reclasser Mme [C] en externe n'a aucune incidence sur le bien fondé de la rupture étant établi que ce reclassement était en tout état de cause impossible en l'état de la mention dans l'avis d'inaptitude de ce que l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Il en résulte que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Les demandes indemnitaires subséquentes doivent être rejetées.
III. Sur le rappel de salaire
Moyens des parties
Mme [C] sollicite un rappel de salaire sur les trois dernières années soutenant qu'elle aurait dû être classée en emploi B ambulancier 2e degré et non ambulancière 1er échelon 1 groupe A de la convention collective des transports routiers et auxiliaires de transport.
Elle affirme qu'étant titulaire du certificat de capacité d'ambulancier et ayant le niveau scolaire requis, elle devait se voir octroyer le classement revendiqué et que l'avenant du 1er juin 2008 a été signé en violation des dispositions conventionnelles et lui est par conséquent inopposable.
L'employeur considère d'une part que la salariée ne justifie pas remplir les conditions pour bénéficier de l'attribution d'un niveau d'emploi de référence B 2e degré selon l'accord cadre du 4 mai 2000 définissant la classification des emplois du personnel des entreprises de transport sanitaire, n'ayant pas le niveau scolaire requis; d'autre part, que lors de son embauche, elle a effectivement été classée ambulancière référence B 2e degré mais qu'un avenant a été signé, à sa demande, qu'elle n'a jamais contesté et selon lequel elle est passée au 1er degré de la catégorie A, Mme [C] ayant fait savoir qu'elle ne voulait plus conduire d'ambulance mais intervenir principalement sur des véhicules légers, outre des missions ponctuelles d'équipière.
Réponse de la cour
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique
Quand la convention collective lie l'attribution d'un coefficient à la détention d'un diplôme, ce coefficient ne peut pas être attribué à un salarié non titulaire de ce diplôme.
L'article 1103 du code civile édicte que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l'espèce, il n'est pas discuté que Mme [C] a été engagée à compter du 1er février 2004 en qualité d'ambulancière - emploi Référence B - et qu'il s'agissait d'un emploi 2e degré de la convention collective. Elle a conservé cette classification jusqu'au 1er juin 2008, date à laquelle les parties ont signé un avenant dans les termes suivants : 'la SARL Ambulance Caducée accuse réception de la demande écrite en date du 19 mai 2008 de Mme [C] [H] pour un emploi à temps complet d'Ambulancière 1er degré au 1er juin 2008 (...) la SARL accepte la transformation de l'emploi du contrat à durée indéterminée 2e degré en emploi 1er degré".
Selon la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport, et l'accord cadre du 4 mai 2000, dans sa version applicable au litige, l'ambulancier est celui qui :
effectue le transport de malades, blessés ou parturientes avec des véhicules sanitaires conformément aux dispositions réglementaires et/ou assure la surveillance de la personne pendant le transport.
L'emploi comporte des opérations telles que :
- la conduite des véhicules sanitaires ;
- le relevage, brancardage, le portage, l'assistance et la mise en condition des patients, l'accompagnement de personne(s) à mobilité réduite ;
- la facturation et l'encaissement et/ou l'établissement des dossiers administratifs dans le cadre de la subrogation (et notamment facture ou annexe, prescription médicale ou " bons économats "), qui, par ailleurs, peut comporter l'établissement des formalités administratives hospitalières nécessaires à l'établissement de factures et au remboursement du transport ;
- le maintien en ordre de marche et l'entretien du matériel de la cellule sanitaire, dont la literie, au moyen des produits et matériels adéquats fournis par l'entreprise ;
- les nettoyages intérieur et extérieur ainsi que la désinfection du véhicule et du matériel ;
- la vérification et le maintien en ordre de fonctionnement des moyens de communication mis à sa disposition ;
- la vérification de la présence dans le véhicule, des documents et équipement réglementaires et/ou spécifiques ;
- la vérification du bon état de marche du véhicule et du matériel sanitaire en signalant au responsable les anomalies constatées, les dépannages courants de ces matériels ;
- la rédaction de la feuille de route ;
- l'entretien courant des véhicules (la vérification et la pression des pneus et les différents niveaux des véhicules, le contrôle des graissages et des vidanges afin qu'ils soient faits en temps utiles, les dépannages courants tels que le changement des fusibles ou des ampoules ..) ;
- d'autre part, en fonction des nécessités du service et en liaison avec le secrétariat, la régulation, ou le chef d'entreprise, la prise et la réception des appels téléphoniques pour enregistrer les demandes de transport afin de les satisfaire.
Dans le cadre de ses missions, l'ambulancier doit signaler par écrit à l'employeur ou au régulateur, ou tout responsable désigné par l'employeur, toute anomalie ou incident constaté sur le véhicule ou les matériels ainsi que toute difficulté rencontrée avec la personne transportée, sa famille ou le personnel des établissements de soins.
Il doit, avoir un comportement adapté aux besoins de la clientèle dans le respect des conditions d'exercice normal du métier et des règles de déontologie de la profession.
Il doit en toute circonstance, prendre toute mesure pour assurer la sécurité des personnes transportées et la bonne exécution de la mission. Les opérations (missions) exécutées dans le cadre de l'emploi doivent faire l'objet d'un compte rendu, tout particulièrement en cas de difficultés ou incidents rencontrés au cours de l'exécution des missions.
Lorsque l'ambulancier fait partie d'une équipe médicale, il exécute toutes les tâches qui lui sont demandées par les membres de l'équipe médicale et doit se conformer à ses directives sans, toutefois, accomplir d'actes médicaux qui sont du seul ressort de l'infirmier(ère) ou du médecin.
L'emploi d'ambulancier nécessite la possession du permis de conduire conformément aux dispositions réglementaires.'
'L'emploi défini ci-dessus comporte 2 niveaux :
Emploi référence A : ambulancier, 1er degré :
- fin de scolarité obligatoire, niveau 6 ou 5 bis de l'éducation nationale.
Emploi référence B : ambulancier, 2e degré :
- fin de scolarité obligatoire niveau 5 bis de l'éducation nationale, titulaire du certificat de capacité (CCA) ou équivalent.'
Le niveau V bis correspond à une formation d'une durée maximale d'un an après le collège.
Il résulte de ces éléments que seul le niveau scolaire et le diplôme du salarié conditionnent sa classification à l'intérieur de l'emploi d'ambulancier et non la nature du véhicule conduit (véhicule sanitaire léger en l'espèce). Or, s'il n'est pas discuté que Mme [C] était titulaire du certificat de capacité d'ambulancier, elle ne justifie pas par la production de l'attestation du diplôme national du brevet du niveau scolaire requis, condition cumulative pour occuper l'emploi d'ambulancier référence B 2e degré.
Il en résulte qu'elle ne démontre pas qu'elle exerçait des fonctions d'ambulancier emploi B 2e degré, différentes de celles stipulées à l'avenant contractuel du 1er juin 2008 ayant modifié le contrat de travail qui l'avait surclassée.
La demande en rappel de salaire doit être rejetée.
IV. Sur le complément de l'indemnité légale de licenciement
La cour ayant rejeté la demande en rappel de salaire fondée sur une classification plus favorable au vu des fonctions réellement exercées, il convient par conséquent de débouter la salariée de sa demande au titre d'un complément d'indemnité légale de licenciement fondée sur un salaire de base plus élevé que celui ayant servi au calcul opéré par l'employeur.
V. Sur l'exécution déloyale du contrat de travil
La salariée sollicite l'allocation de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur qui ne l'a pas rémunérée conformément aux dispositions conventionnelles ce qui a eu pour effet de minorer les indemnités journalières auxquelles elle pouvait prétendre durant son arrêt de travail.
La cour n'ayant pas retenu que la salariée accomplissait des fonctions différentes de celles stipulées à son contrat de travail modifié par avenant et ayant rejeté corrélativement la demande de rappel de salaire, aucune déloyauté n'est à reprocher à l'employeur et aucun préjudice n'est démontré.
La demande doit être rejetée.
VI. Sur les autres demandes
Il y a lieu de condamner Mme [C] qui succombe aux dépens d'appel.
L'équité commande de la condamner à verser à la société Ambulance Caducée la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par décision publique et contradictoire
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] [C] à payer à la SARL Ambulance Caducée la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [H] [C] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT