Chambre 4-6, 26 mai 2023 — 19/10842

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 26 MAI 2023

N°2023/ 144

Rôle N° RG 19/10842 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BERPS

[R] [F]

SARL MENEO FRANCOIS

C/

[T] [Z]

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]

Copie exécutoire délivrée

le : 26/05/2023

à :

Me Fabien PEREZ de la SELAS PHILAE, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Rozenn BARCELO, avocat au barreau de TOULON

Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 07 Juin 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00354.

APPELANTS

Maître [R] [F] mandataire liquidateur de la SARL MENEO FRANCOIS, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Fabien PEREZ de la SELAS PHILAE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Delphine ORTALDA, avocat au barreau de MARSEILLE

SARL MENEO FRANCOIS, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Fabien PEREZ de la SELAS PHILAE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Delphine ORTALDA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [T] [Z]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/11314 du 04/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Rozenn BARCELO, avocat au barreau de TOULON

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre chargé du rapport, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller.

M. Philippe SILVAN, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Estelle de REVEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023.

Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Selon contrat à durée indéterminée du 5 décembre 2016, M.[Z] a été recrutée par la SARL Meneo François, société spécialisée dans l'installation et l'entretien de climatisation et chaufferie, en qualité de compagnon professionnel.

Le 12 décembre 2018, la SARL Meneo François a proposé à M.[Z] une rupture conventionnelle de son contrat de travail.

Le 17 janvier 2019, M.[Z] a été placé en arrêt de travail.

Le 20 mars 2019, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Le 2 avril 2019, M.[Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une demande tendant à voir juger que sa prise d'acte intervenue devait s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 7 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a':

- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M.[Z] produisait les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

- condamné la SARL Meneo François à payer à M.[Z] les sommes suivantes :

- 8'612 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;

- 4'921,04 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 492.10 € bruts au titre des congés payés y afférents ;

- 1'000 € à titre de dommages et intérêts

- 1'500 € bruts à titre de rappel de congés payés sur l'année 2017/2018 ;

- 545.77 € bruts à titre de rappel de salaire du mois de décembre 2018 ;

- 54.57 € bruts au titre des congés payés y afférents ;

- 1'400 € bruts à titre de rappel de salaire du mois de janvier 2019 ;

- 140 € bruts au titre des congés payés y afférents ;

- 1'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- condamné la SARL Meneo François à remettre à M.[Z] l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail, les bulletins de paie de janvier à mars 2019 et le certificat de congés payés';

- condamné la SARL Meneo François aux dépens.

Le 4 juillet 2019, la SARL Meneo François a fait appel de ce jugement.

Le 16 juillet 2019, la SARL Meneo François a été placée en redressement judiciaire. Par jugement du 10 novembre 2020, son plan de redressement a été arrêté. Par jugement du 25 octobre 2022, après résolution du plan de redressement, la SARL Meneo François a été placée en liqu