Chambre 4-3, 26 mai 2023 — 19/10982
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 26 MAI 2023
N° 2023/ 104
RG 19/10982
N° Portalis DBVB-V-B7D-BER7W
SA FATTON NATIONAL
C/
[J] [Z]
Copie exécutoire délivrée le 26 Mai 2023 à :
-Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
V351
- Me Delphine CO, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 12 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F18/00494.
APPELANTE
SA FATTON NATIONAL, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Aurore TALBOT, avocat au barreau de LYON
INTIME
Monsieur [J] [Z], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Delphine CO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2023, délibéré prorogé en raison de la survenance d'une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 26 Mai 2023.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [Z] a été engagé à compter du 10 mars 2010 par la société Transports P Fatton, selon contrat à durée indéterminée, en qualité de conducteur routier, pour 169 heures par mois.
La convention collective nationale applicable était celle des Transports Routiers et activités auxiliaires du transport.
M. [Z] était affecté à l'établissement Fatton à [Localité 2], et avait pour mission d'assurer les livraisons pour un des clients distributeur de tabac, la société Logista.
M. [Z] était convoqué le 23 mars 2015 à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 31 mars 2015. Il était licencié pour motif économique par courrier du 21 avril 2015.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre M. [Z] saisissait le 12 mars 2018 le conseil de prud'hommes de Marseille en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement d'indemnités.
Par jugement du 12 juin 2019 le conseil de prud'hommes statuant en la formation de départage a statué comme suit :
« Dit que la société S.A Fatton National est le seul employeur de [J] [Z],
Met hors de cause la société S.A. Transports Fatton
Dit que le licenciement de [J] [Z] est sans cause réelle et sérieuse,
Fixe la moyenne de salaire mensuel à la somme de 2 597,25 euros bruts,
Condamne la société S.A Fatton National à payer à [J] [Z] la somme de 16 000 euros de dommages-intéréts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société S.A Fatton National à rembourser à l'organisme Pôle Emploi les indenmités de chômage perçues par [J] [Z] à hauteur de six mois
Précise que :
- les condamnations concernant des créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la présente decision,
- toutes les condamnations bénéficieront de la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code Civil,
Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui ne sont pas de plein droit exécutoires par provision,
Condamne la société S.A.Fatton National à payer à [J] [Z] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société S.A Fatton National aux dépens. ».
Par acte du 8 juillet 2019, le conseil de la société Fatton National a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 19 mars 2020, la société Fatton National et la société Transport P .Fatton demandent à la cour de :
« Prononcer la mise hors de cause de la société Transport P Fatton,
Et,
Infirmant le jugement sur le bien-fondé du licenciement,
Constater les difficultés économiques de la société Fatton National,
Dire et Juger que la société Fatton Na