Chambre 4-6, 26 mai 2023 — 19/11750

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 26 MAI 2023

N° 2023/ 149

Rôle N° RG 19/11750 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEUEA

S.A.S. HOLDING ILE DE FRANCE

SARL LEADER CAIS

C/

[U] [H]

Copie exécutoire délivrée

le :26/05/2023

à :

Me Sandra CARNEREAU, avocat au barreau de PARIS

Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 21 Juin 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00114.

APPELANTES

S.A.S. HOLDING ILE DE FRANCE intervenante volontaire venant aux droits de la SARL LEADER CAIS, [Adresse 1]

représentée par Me Sandra CARNEREAU, avocat au barreau de PARIS

SARL LEADER CAIS, [Adresse 4]

représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Sandra CARNEREAU, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Madame [U] [H], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l'audience par Me Vincent MARQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Estelle de REVEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023

Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 mars 2017, Mme [H] a été embauchée par la société Leader Cais, aux droits de laquelle vient la SAS Holding Ile-de-France, en qualité de directeur de magasin, niveau 7, statut cadre moyennant une rémunération mensuelle forfaitaire de 2.700 euros bruts. Elle était employée au sein d'un magasin situé à [Localité 3].

Le 3 novembre 2017, Mme [H] a été sanctionnée d'un avertissement.

Le 22 novembre 2017, elle a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et a été convoquée à un entretien préalable à licenciement prévu le 25 novembre 2017, mais reporté au 7 décembre 2017.

Le 15 décembre 2017, Mme [H] a été licenciée pour faute grave.

Le 12 avril 2018, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus d'une contestation de son licenciement.

Par jugement en date du 21 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Fréjus a':

- requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [H] en licenciement pour cause réelle et sérieuse et a condamné la société Leader Cais au paiement des sommes suivantes:

- 8.100,00 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 810,00 € à titre de congés payés afférents,

- 3.044,80 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied,

- 304,48 € à titre de congés payés afférents,

- 506,25 € à titre de l'indemnité de licenciement,

- 70,57 € en remboursement de frais de téléphone personnel,

- 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 18 juillet 2019, la société Leader Cais a fait appel de ce jugement.

A l'issue de ses conclusions du 7 juillet 2021, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la société Leader Cais demande de':

- confirmer le jugement rendu le 21 mai 2019 par le conseil de prud'hommes de Fréjus en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un prétendu licenciement abusif ;

- infirmer le jugement rendu le 21 mai 2019 par le conseil de prud'hommes de Fréjus en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [H] en licenciement pour cause réelle et sérieuse et l'a condamnée au paiement des sommes suivantes :

- 8.100,00 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis';

- 810,00 € à titre de congés payés afférents';

- 3.044,80 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied';

- 304,48 € à titre de congés payés afférents';

- 506,25 € à titre de l'indemnité de licenciement';

- 70,57 € en remboursement de frais de téléphone personnel';

- 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- dire bien fondé le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de Mme [H] ';

- débouter Mme [H] de l'intégralité de ses demandes';

- condamner Mme [H] au paiement de la somme