Chambre 4-6, 26 mai 2023 — 19/11750
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 26 MAI 2023
N° 2023/ 149
Rôle N° RG 19/11750 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEUEA
S.A.S. HOLDING ILE DE FRANCE
SARL LEADER CAIS
C/
[U] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :26/05/2023
à :
Me Sandra CARNEREAU, avocat au barreau de PARIS
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 21 Juin 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00114.
APPELANTES
S.A.S. HOLDING ILE DE FRANCE intervenante volontaire venant aux droits de la SARL LEADER CAIS, [Adresse 1]
représentée par Me Sandra CARNEREAU, avocat au barreau de PARIS
SARL LEADER CAIS, [Adresse 4]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Sandra CARNEREAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [U] [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l'audience par Me Vincent MARQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 mars 2017, Mme [H] a été embauchée par la société Leader Cais, aux droits de laquelle vient la SAS Holding Ile-de-France, en qualité de directeur de magasin, niveau 7, statut cadre moyennant une rémunération mensuelle forfaitaire de 2.700 euros bruts. Elle était employée au sein d'un magasin situé à [Localité 3].
Le 3 novembre 2017, Mme [H] a été sanctionnée d'un avertissement.
Le 22 novembre 2017, elle a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et a été convoquée à un entretien préalable à licenciement prévu le 25 novembre 2017, mais reporté au 7 décembre 2017.
Le 15 décembre 2017, Mme [H] a été licenciée pour faute grave.
Le 12 avril 2018, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus d'une contestation de son licenciement.
Par jugement en date du 21 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Fréjus a':
- requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [H] en licenciement pour cause réelle et sérieuse et a condamné la société Leader Cais au paiement des sommes suivantes:
- 8.100,00 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 810,00 € à titre de congés payés afférents,
- 3.044,80 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
- 304,48 € à titre de congés payés afférents,
- 506,25 € à titre de l'indemnité de licenciement,
- 70,57 € en remboursement de frais de téléphone personnel,
- 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 18 juillet 2019, la société Leader Cais a fait appel de ce jugement.
A l'issue de ses conclusions du 7 juillet 2021, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la société Leader Cais demande de':
- confirmer le jugement rendu le 21 mai 2019 par le conseil de prud'hommes de Fréjus en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un prétendu licenciement abusif ;
- infirmer le jugement rendu le 21 mai 2019 par le conseil de prud'hommes de Fréjus en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [H] en licenciement pour cause réelle et sérieuse et l'a condamnée au paiement des sommes suivantes :
- 8.100,00 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis';
- 810,00 € à titre de congés payés afférents';
- 3.044,80 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied';
- 304,48 € à titre de congés payés afférents';
- 506,25 € à titre de l'indemnité de licenciement';
- 70,57 € en remboursement de frais de téléphone personnel';
- 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- dire bien fondé le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de Mme [H] ';
- débouter Mme [H] de l'intégralité de ses demandes';
- condamner Mme [H] au paiement de la somme