Chambre 4-6, 26 mai 2023 — 19/12658

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 26 MAI 2023

N° 2023/ 156

Rôle N° RG 19/12658 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEWYS

[L] [I]

C/

SAS G.T.P.V. GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS

Copie exécutoire délivrée

le :26/05/2023

à :

Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Me Edith ANGELICO, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 12 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00078.

APPELANT

Monsieur [L] [I], demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Clélia PIATON, avocat au barreau de CHAMBERY

INTIMEE

SAS GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS (G.T.P.V) , [Adresse 8]

représentée par Me Edith ANGELICO, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 16 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Estelle De Revel, Conseillère, en charge du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des demandes dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Estelle De Revel, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023

Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [L] [I] a été engagé en qualité de conducteur de travaux statut cadre, 1er échelon B, position VI, coefficient 845 par la société Générale de Travaux Publics du Var (ci après société GTPV) selon contrat à durée indéterminée du 17 janvier 2002.

Dans le dernier état de la relation contractuelle régie par les dispositions de la convention collective nationale du bâtiment, il percevait une rémunération mensuelle brute de 4 869,68 euros pour une durée de travail hebdomadaire de 38 heures, et bénéficiait d'une qualification cadre B 2e échelon.

En avril 2017, la société a proposé à M. [I] une rupture conventionnelle qu'il a refusée.

Le 23 novembre 2017, la société a proposé au salarié d'adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle.

Par courrier du 23 novembre 2017, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, fixé au 5 décembre suivant qui n'a pas eu lieu.

Par courrier du 30 novembre 2017, le salarié a informé la société de son choix d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle.

Le 14 décembre 2017, la société lui a adressé ses documents de fin de contrat.

M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes le 12 mars 2018 aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner la société en paiement de rappel de salaire et indemnités de rupture.

Par jugement du 12 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Fréjus a dit que le licenciement économique de M. [I] était justifié et a :

DIT et JUGE que Monsieur [I] a accepté le CSP avant son entretien préalable, excluant

la notification d'un licenciement avec la mention de réembauchage ;

DEBOUTE Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires.

DIT et JUGE que Monsieur [I] a établi et signé les fiches de pointage mensuelle pour l'établissement des bulletins de pales, sans y apporter d'heures supplémentaires ;

DEBOUTE Monsieur [I] de sa demande d'heures supplémentaires et ainsi de sa demande d'indemnisation pour travail dissimulé.

DIT et JUGE que la prime de panier est dû a Monsieur [I] au terme de son contrat de travail, par jour de travail effectif ;

CONDAMNE la société G.T.P.V. à verser à Monsieur [I] la prime de panier sur la période de 2015 à 2017 les sommes suivantes:

- 6 234,74 € au titre de rappels de primes de panier

- 623,47 au titre de congés payés sur rappels de primes de panier

ORDONNE à la SAS G.T.P.V. de fournir à Monsieur [I] le documents de fins de contrats

rectifiés suivant, attestation pôle emploi conformes au présent jugement;

DIT n'y avoir lieu a une exécution provisoire ;

CONDAMNE la SAS G.T.P.V. à verser à Monsieur [I] la somme de 1500 € au titre de

l'article 700 du code de procédure civile.

Laisse la charge à chacune des parties de ses propres dépens.'

M. [I] a relevé appel du jugement le 1er août 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le '''', auxquelles il est expressément r