Chambre 4-6, 26 mai 2023 — 19/14359
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 26 MAI 2023
N°2023/ 157
Rôle N° RG 19/14359 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE3ZA
[E] [S]
C/
SARL LES CINEMAS DE [Localité 3] LE LIDO
Copie exécutoire délivrée
le : 26/05/2023
à :
Me Jerry DESANGES de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Antoine DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 06 Août 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00080.
APPELANTE
Madame [E] [S]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000342 du 10/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jerry DESANGES de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
SARL LES CINEMAS DE [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Antoine DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l'audience par Me Jean Claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023..
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [S] a été engagée en qualité d'assistante de direction par la société Les Cinémas de [Localité 3] selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel signé le 31 décembre 2001 ayant pris effet le 1er avril 2000.
Par avenant du 31 octobre 2007, elle a occupé des fonctions d'agent administratif niveau II, échelon 2.
Le 4 décembre 2017, elle est été déclarée inapte par le médecin du travail qui a précisé que tout maintient dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.
Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 16 janvier 2018.
Contestant le bien fondé de la rupture et faisant état de plusieurs manquements contractuels, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes le 13 mars 2018.
Par jugement du 6 août 2019, le conseil de prud'hommes de Fréjus a :
'CONSTATE que le contrat de travail dont s'agit a pris effet le 1er avril 2000
DECLARE que le licenciement de Madame [E] [S] pour inaptitude est justifié, en application et conformément à l'avis médical établi Ie 4 décembre 2017 et non contesté.
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTE Madame [E] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
DEBOUTE la SARL LES CINEMAS DE [Localité 3] de ses demandes reconventionnelles.
CONDAMNE Madame [E] [S] aux entiers dépens.
Mme [S] a relevé appel du jugement le 11 septembre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, Mme [S] demande à la cour de :
REFORMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de FRÉJUS le 6 août 2019 en toutes ses dispositions.
DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame [S] ne repose pas sur des causes réelles et sérieuses.
En conséquence,
CONDAMNER la société LES CINEMAS DE [Localité 3] à payer à Madame [S] les sommes suivantes :
- A titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelles ni sérieuse 60.000 €,
- Indemnités de préavis 2.313 €,
- Congés payés sur préavis 231,30 €,
- Dommages et intérêts en réparation du préjudice moral 10.000 €,
ORDONNER la rectification du certificat de travail en mentionnant la date d'embauche au 11 janvier 1994, sous astreinte de 250 € à compter de la signification du jugement.
CONDAMNER la société LES CINEMAS DE [Localité 3] à payer à Madame [S] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société LES CINEMAS DE [Localité 3] aux entiers dépens'.
La société Les Cinémas de [Localité 3] a constitué avocat mais n'a pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 954 du code de procédure civile, la partie