Chambre 4-1, 26 mai 2023 — 19/18973
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 26 MAI 2023
N° 2023/171
Rôle N° RG 19/18973 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFJLA
[C] [F]
C/
SARL CARNIVAR
Copie exécutoire délivrée le :
26 MAI 2023
à :
Me Arielle LACONI, avocat au barreau de
MARSEILLE,
Me Bénédicte LAGRANGE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Arnaud ATTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 20 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00444.
APPELANT
Monsieur [C] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Arnaud ATTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL CARNIVAR, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Bénédicte LAGRANGE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [C] [F] a été engagé par la société CARNI-OUEST, aux droits de laquelle se trouve la SARL CARNIVAR, par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'employé de commerce, à compter du 19 juin 1996, au sein de l'établissement de la [Localité 4] à [Localité 3].
Monsieur [F] a été affecté en 2004 au sein de l'établissement de Plan de Campagne puis, à compter du 2 juillet 2012, de nouveau au sein de l'établissement de la [Localité 4].
Du 8 octobre 2012 au 28 juin 2013 inclus, Monsieur [F] a bénéficié d'un congé individuel de formation.
Par courrier du 16 juillet 2013, Monsieur [F] a été convoqué à un entretien préalable et par courrier du 26 juillet 2013 il a été licencié pour faute grave pour le motif suivant :
'Vous êtes absent de votre poste de travail sans justificatif depuis le 29 juin 2013.
En effet, vous étiez en Congé Individuel de Formation jusqu'au 28 juin 2013 inclus et deviez reprendre vos fonctions le 29 juin 2013.
Nous vous avons adressé deux courriers en recommandé avec avis de réception les 2 et 9 juillet 2013, restés ce jour sans réponse, vous demandant de nous adresser les justificatifs de votre absence ou de nous faire part de vos intentions dans les plus brefs délais.
Vous n'avez pas pris soin de nous répondre alors même que nous avons la certitude que vous avez réceptionné vos courriers en date des 3 et 10 juillet 2013. Il s'en déduit que depuis le 29 juin dernier, vous n'avez pas repris vos fonctions et ce, sans justifier votre absence en dépit de nos deux lettres recommandés de demande d'explication.
Ainsi votre réticence à nous fournir un certificat médical ou de reprendre le travail empêchant ainsi toute explication quant à votre absence, en nous laissant dans l'ignorance de la situation, est constitutive d'une faute grave et nous nous voyons donc contraints de vous licencier.
Votre licenciement prendra effet à la date d'envoi de la présente'.
Invoquant une modification unilatérale de son contrat de travail et contestant son licenciement, Monsieur [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille, lequel, par jugement du 20 novembre 2019, a débouté Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, a condamné Monsieur [F] à verser à la SARL CARNIVAR la somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux entiers dépens.
Monsieur [F] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2022, il demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Monsieur [F].
- réformer le jugement entrepris par le conseil de prud'hommes de Marseille le 20 novembre 2019 en ce qu'il a débouté Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes, condamné Monsieur [F] à payer à la SARL CARNIVAR la somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Monsieur [F] aux entiers dépens.
Stat