Chambre 4-1, 26 mai 2023 — 19/18974

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 26 MAI 2023

N° 2023/172

Rôle N° RG 19/18974 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFJLC

[R] [W]

C/

SARL CARNIVAR

Copie exécutoire délivrée

le :

26 MAI 2023

à :

Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Bénédicte LAGRANGE, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 15 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/00436.

APPELANTE

Madame [R] [W], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Arnaud ATTAL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SARL CARNIVAR, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Bénédicte LAGRANGE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023

Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Madame [R] [W] a été engagée par la société CARNI OUEST, aux droits de laquelle se trouve la SARL CARNIVAR, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 19 novembre 2001, en qualité d'employée de commerce sur le site d'[Localité 2].

Suivant avenant du 24 février 2009, Madame [W] a été promue sur le site de [Localité 3] au poste d'adjointe responsable des employés de commerce, niveau II C.

Madame [W] a été victime de vols à mains armés sur son lieu de travail, le 1er décembre 2009 et le 13 janvier 2015, lequel a donné lieu à donné lieu à un arrêt de travail pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.

A l'issue de la visite médicale de reprise du 24 mai 2017, Madame [W] a été déclarée inapte à son poste et à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail.

Madame [W] a été convoquée à un entretien préalable par courrier du 12 juillet 2017 et elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 31 juillet 2017.

Contestant son licenciement et sollicitant des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et la classification conventionnelle de son emploi au niveau V, Madame [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille, lequel, par jugement du 15 novembre 2019, a :

- dit que le conseil des prud'hommes de Marseille est compétent pour statuer sur la demande indemnitaire au titre de la violation de l'obligation de sécurité.

- condamné la société CARNIVAR à verser à Madame [W] les sommes suivantes :

' 15.000 € de dommages-intérêts au titre de la violation de l'obligation de sécurité.

' 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- débouté Madame [W] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.

- débouté la société CARNIVAR de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires.

- condamné la société CARNIVAR aux entiers dépens.

Madame [W] a interjeté appel de ce jugement.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2023, elle demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Madame [W].

- réformer le jugement sur les dispositions critiquées en ce qu'il a :

Dit et jugé que l'employeur n'a pas manqué à son obligation en matière de reclassement et débouté Madame [W] de toutes ses demandes qui en découlent.

Débouté Madame [W] de sa demande de requalification de son statut et de toutes ses demandes qui en découlent.

Dit et jugé que la société CARNIVAR n'a pas manqué à ses obligations tant légales, contractuelles que conventionnelles et débouté Madame [W] de toutes ses demandes qui en découlent.

Statuant à nouveau,

- constater que la SARL CARNIVAR a violé tant l'obligation de sécurité dont elle est débitrice que son obligation de reclassement.

En conséquence,

- dire et juger que le licenciement de Madame [W] est sans cause réelle et sérieuse.

Dès lors,

- condamner la SARL CARNIVAR au paiement des sommes suivantes :