Chambre 4-1, 26 mai 2023 — 19/18974
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 26 MAI 2023
N° 2023/172
Rôle N° RG 19/18974 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFJLC
[R] [W]
C/
SARL CARNIVAR
Copie exécutoire délivrée
le :
26 MAI 2023
à :
Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Bénédicte LAGRANGE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 15 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/00436.
APPELANTE
Madame [R] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Arnaud ATTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL CARNIVAR, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Bénédicte LAGRANGE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [R] [W] a été engagée par la société CARNI OUEST, aux droits de laquelle se trouve la SARL CARNIVAR, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 19 novembre 2001, en qualité d'employée de commerce sur le site d'[Localité 2].
Suivant avenant du 24 février 2009, Madame [W] a été promue sur le site de [Localité 3] au poste d'adjointe responsable des employés de commerce, niveau II C.
Madame [W] a été victime de vols à mains armés sur son lieu de travail, le 1er décembre 2009 et le 13 janvier 2015, lequel a donné lieu à donné lieu à un arrêt de travail pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.
A l'issue de la visite médicale de reprise du 24 mai 2017, Madame [W] a été déclarée inapte à son poste et à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail.
Madame [W] a été convoquée à un entretien préalable par courrier du 12 juillet 2017 et elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 31 juillet 2017.
Contestant son licenciement et sollicitant des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et la classification conventionnelle de son emploi au niveau V, Madame [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille, lequel, par jugement du 15 novembre 2019, a :
- dit que le conseil des prud'hommes de Marseille est compétent pour statuer sur la demande indemnitaire au titre de la violation de l'obligation de sécurité.
- condamné la société CARNIVAR à verser à Madame [W] les sommes suivantes :
' 15.000 € de dommages-intérêts au titre de la violation de l'obligation de sécurité.
' 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté Madame [W] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
- débouté la société CARNIVAR de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires.
- condamné la société CARNIVAR aux entiers dépens.
Madame [W] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2023, elle demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Madame [W].
- réformer le jugement sur les dispositions critiquées en ce qu'il a :
Dit et jugé que l'employeur n'a pas manqué à son obligation en matière de reclassement et débouté Madame [W] de toutes ses demandes qui en découlent.
Débouté Madame [W] de sa demande de requalification de son statut et de toutes ses demandes qui en découlent.
Dit et jugé que la société CARNIVAR n'a pas manqué à ses obligations tant légales, contractuelles que conventionnelles et débouté Madame [W] de toutes ses demandes qui en découlent.
Statuant à nouveau,
- constater que la SARL CARNIVAR a violé tant l'obligation de sécurité dont elle est débitrice que son obligation de reclassement.
En conséquence,
- dire et juger que le licenciement de Madame [W] est sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors,
- condamner la SARL CARNIVAR au paiement des sommes suivantes :