Chambre 4-1, 26 mai 2023 — 19/19012

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 26 MAI 2023

N° 2023/173

Rôle N° RG 19/19012 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFJNP

[V] [W]

C/

SA SOCIÉTÉ DE GESTION IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 4]

Copie exécutoire délivrée le :

26 MAI 2023

à :

Me Amandine CHATILLON, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 15 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F18/01244.

APPELANTE

Madame [V] [W], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Amandine CHATILLON, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SA SOCIÉTÉ DE GESTION IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 4] représentée par Monsieur [M] [F], Président du Directoire, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Noémie DUPUIS, avocat au barreau de LILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023

Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Madame [V] [W] a été engagée par la société de gestion immobilière de la ville de [Localité 4], dite SOGIMA, suivant contrat de travail à durée déterminée du 17 juin 1998 puis suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2000, en qualité de femme de ménage. A compter du 1er août 2012, Madame [W] a occupé le poste de gardienne, catégorie B, niveau 2 de la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeubles. Elle a été logée dans le groupe immobilier sis à [Adresse 5].

A compter du 13 septembre 2013, Madame [W] a été placée en arrêt maladie.

Au terme de la visite médicale de reprise du 23 janvier 2017, le médecin du travail a déclaré Madame [W] inapte à son poste et a conclu qu'elle 'peut travailler sur un poste sans port de charges ni mouvements répétitifs des 2 bras'.

Le 25 janvier 2017, la SA SOGIMA a proposé à Madame [W] un poste de reclassement d'assistante de chargé de clientèle, en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à [Localité 4].

En avril 2017, la SA SOGIMA a engagé une procédure d'information-consultation de ses instances représentatives du personnel au titre d'un projet de plan de départs volontaires emportant la suppression de 40 emplois. Le 3 août 2017, la DIRECCTE a homologué le document unilatéral portant sur le projet de licenciement économique collectif donnant lieu à la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi des salariés de la SA SOGIMA.

Par lettre du 12 avril 2018, Madame [W] a été convoquée à un entretien préalable et par lettre du 9 mai 2018, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Contestant son licenciement, Madame [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille, lequel, par jugement du 15 novembre 2019, a débouté Madame [W] de l'ensemble de ses demandes, a débouté la SA SOGIMA de sa demande reconventionnelle et a condamné Madame [W] aux entiers dépens.

Madame [W] a interjeté appel de ce jugement.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 9 août 2022, elle demande à la cour de :

- déclarer recevables les demandes de Madame [W] en cause d'appel.

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 15 novembre 2019 et statuant à nouveau:

- constater l'exécution déloyale et fautive du contrat de travail par la société SOGIMA.

- condamner la société SOGIMA à verser 12.000 € de dommages-intérêts à Madame [W] en réparation du préjudice subi.

- condamner la société SOGIMA à verser 8.500 € de dommages-intérêts à Madame [W] en réparation du préjudice matériel subi du fait du défaut de fourniture du logement de fonction entre la fin de l'arrêt de travail et le licenciement prononcé.

- condamner la société SOGIMA à verser à Madame [W] un montant de 3.547,20 € nets représentant le