Chambre 4-1, 26 mai 2023 — 19/19289
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 26 MAI 2023
N° 2023/179
Rôle N° RG 19/19289 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFKCD
[T] [A]
C/
SARL PRO DIRECT SERVICES
Copie exécutoire délivrée
le :
26 MAI 2023
à :
Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Antoine DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 20 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01903.
APPELANTE
Madame [T] [A]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/000954 du 16/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Véronique FERRANT-ABROUK, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SARL PRO DIRECT SERVICES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Antoine DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [T] [A] a été embauchée par la société PRO DIRECT SERVICES par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de téléconseillère à compter du 22 septembre 2014.
Elle a fait l'objet d'un arrêt de travail pour accident de travail du 18 août au 8 septembre 2015.
Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de Madame [A] était de 1.628,04 euros au coefficient 140 de la Convention Collective des Prestataires de Services.
Alléguant la dégradation continue de ses conditions de travail, Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille suivant requête du 11 août 2017 aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur pour harcèlement moral et manquement à son obligation de sécurité, de le voir analyser la rupture, à titre principal, comme un licenciement nul et, à titre subsidiaire, comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et solliciter le paiement de diverses sommes subséquentes.
Par jugement de départage en date du 20 novembre 2019, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [A] de sa demande de résiliation judiciaire, ordonné la poursuite de la relation contractuelle et rejeté l'ensemble des autres demandes.
Madame [A] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel du 18 décembre 2019.
Suivant avis d'inaptitude du médecin du travail du 2 mars 2020, elle a été licenciée pour inaptitude à son poste de travail par lettre du 27 avril 2020.
Par conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 26 juin 2023, Madame [A] demande à la Cour de :
INFIRMER le jugement de départage rendu par le Conseil de Prud'hommes de Marseille le 20 novembre 2019 en toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU de :
Juger recevables et fondées ses demandes et son action,
Constater que l'employeur lui a imposé des conditions de travail constitutives d'un manquement à ses obligations contractuelles,
Constater que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
Constater que l'attitude adoptée par la société PRO DIRECT SERVICES à son encontre est constitutive d'agissements de harcèlement moral,
Condamner la société PRO DIRECT SERVICES à lui payer la somme de 3.256,08 euros et 325,61 euros de congés payés y afférents au titre de l'indemnité de préavis,
En conséquence,
JUGER que la résiliation judiciaire produira les effets d'un licenciement nul, ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse aux torts exclusifs de l'employeur,
CONDAMNER la société PRO DIRECT SERVICES à lui payer la somme de 39.072,96 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à titre subsidia