Chambre 4-1, 26 mai 2023 — 19/19451
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 26 MAI 2023
N°2023/184
Rôle N° RG 19/19451 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFKQZ
[V] [O]
C/
SAS VACANCES BLEUES
Copie exécutoire délivrée
le :
26 MAI 2023
à :
Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Laurence LEVETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 28 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01319.
APPELANTE
Madame [V] [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Manon STURA, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
INTIMEE
SAS VACANCES BLEUES venant aux droits de la SAS VACANCES BLEUES GESTION, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, Me Laurence LEVETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, et Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023.
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame [V] [O] a été embauchée en qualité de secrétaire sténo-dactylo le 11 juillet 1988 par la SAS VACANCES BLEUES.
Elle occupait en dernier lieu l'emploi de Responsable Gestion Sociale, statut cadre, et percevait un salaire mensuel brut de base de 2943,62 euros, outre une prime d'ancienneté.
Elle a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 4 janvier 2016, a été déclarée inapte le 15 mars 2017 par le médecin du travail et a été licenciée le 12 avril 2017 pour inaptitude.
Contestant le bien fondé de la mesure de licenciement et réclamant le paiement de rappels de salaire, de primes de 13ème mois, de primes d'intéressement et de participation, de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et d'indemnités de rupture, Madame [V] [O] a saisi la juridiction prud'homale par requête du 1er juin 2017.
Par jugement du 28 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Marseille a débouté Madame [V] [O] de l'ensemble de ses demandes, a débouté la SAS VACANCES BLEUES GESTION de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné le demandeur aux entiers dépens.
Ayant relevé appel, Madame [V] [O] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2023, de :
Juger que l'appel formé par Madame [O] est recevable et qu'elle est bien fondée en son action ;
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille en date du 28 novembre 2019 dans l'ensemble de ses dispositions, en ce qu'il a débouté Madame [O] des demandes suivantes :
- 20'000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi à raison de la violation de l'obligation de sécurité de résultat,
- 14'136,17 euros à titre de rappel de salaire des mois de mai 2016 à février 2017,
- 1413,62 euros à titre d'incidence congés payés sur le rappel précité,
- 4121,07 euros à titre de rappel de prime de treizième mois des années 2016 et 2017,
- 412,11 euros à titre de congés payés sur rappel précité,
- 655,46 euros à titre de rappel de prime d'intéressement des années 2016 et 2017,
- 719,30 euros à titre de rappel de prime de participation des années 2016 et 2017,
- Juger qu'il y a lieu à rappel de salaire au titre des jours supplémentaires travaillés au-delà du forfait jours au cours des années 2014 et 2015 et, en conséquence, condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
- 6822,92 euros à titre de rappel de salaire,
- 608,29 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,
- Juger que la cause de l'inaptitude est la conséquence des manquements de l'employeur à son obli